Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2606749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 26 mars, 7 avril et 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire autorisant son séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 9 mars 2026, qu’il est placé en situation irrégulière compromettant la poursuite de ses études, et notamment la signature d’un contrat d’alternance, et son insertion professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né en 1999, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par son mémoire, enregistré le 29 avril 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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