Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2400870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 20 décembre 2024,
M. B A, représenté par Me Pialat auquel s’est substituée Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 8 de la même convention, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Rommelaere, pour M. A présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1990, a fait l’objet, à la suite de trois condamnations en 2012, 2019 et 2022 à des peines de prison, d’un arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 7 novembre 2012 à une peine de huit mois d’emprisonnement ferme pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 30 avril 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis, pour violences conjugales sur la personne de son épouse, suivies d’incapacité supérieure à huit jours. Enfin, il a été une nouvelle fois condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 janvier 2022 à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme pour trafic de stupéfiants, peine confirmée en appel, à l’exception de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire dont elle était assortie.
5. L’arrêté attaqué mentionne également, sans que ces faits soient contestés par
M. A, que ce dernier a été interpellé en 2020 pour de nouveaux faits de violence conjugale à la suite d’une plainte déposée par sa compagne d’alors, avec laquelle il se livrait à un trafic de cocaïne pour lequel il a été condamné en 2022 à une peine de cinq ans de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans son jugement du 12 janvier 2022, qui confirme ces violences, a considéré qu’elles révélaient une conception violente par l’intéressé des relations familiales.
6. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du jugement du
12 janvier 2022, comme l’a relevé également la préfète dans l’arrêté attaqué, que M. A est apparu comme ayant « dirigé un trafic familial de cocaïne d’une ampleur certaine », y compris durant son incarcération pour violences conjugales, l’intéressé ayant alors délégué ce trafic à son cousin qu’il contactait grâce à un téléphone portable illicitement introduit en maison d’arrêt et que, « à l’opposé du portrait qu’il a voulu dessiner d’un homme contraint à se livrer à un petit trafic pour subsister, B A est particulièrement ancré dans cette délinquance, de laquelle il tire l’essentiel de ses revenus, et ne présente aucune garantie de réinsertion ».
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a considéré que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public et décidé son expulsion du territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bien qu’ayant de toute évidence été présent une première fois en France avant sa condamnation le 7 novembre 2012 à une peine de huit mois d’emprisonnement ferme, présence au sujet de laquelle il n’apporte aucune précision, est revenu en France en 2015, année lors de laquelle est née sa fille à Strasbourg, issue de son union avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du 3 janvier 2022, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le divorce de M. A et la mère de sa fille, pour altération définitive du lien conjugal. Si M. A soutient qu’il a cherché à voir sa fille lors de parloirs lorsqu’il était incarcéré et qu’il a sollicité du juge aux affaires familiales, le 4 octobre 2024, un droit de visite, le préfet établit qu’il n’a jamais reçu de visite de sa fille au parloir. De plus, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. A cet égard, l’arrêté attaqué mentionne sans être contesté que si, en appel, la cour d’appel de Colmar a invalidé le jugement du 12 janvier 2022 en tant qu’il avait condamné M. A à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, c’est sur un autre fondement que celui invoqué par M. A qui s’était prévalu de son lien avec sa fille, la cour ayant considéré, pour écarter ce moyen, que « séparé de la mère de sa fille, épouse sur laquelle il avait exercé les violences pour lesquelles il a été condamné, M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Par ailleurs, la mère et les sœurs de M. A résident dans son pays d’origine. Enfin, en tout état de cause, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont imputés, la préfète du
Bas-Rhin a pu adopter l’arrêté attaqué, sans qu’il soit porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de sécurité publique poursuivi.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. A soutient qu’il entretient des relations avec sa fille, attestée par la production de quelques photos notamment. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’expulsion méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, il ressort du jugement du 12 janvier 2022 que, lors de son interpellation à son domicile le 29 septembre 2020, sa fille, alors âgée de cinq ans, était présente au moment de l’intervention de la police et que la perquisition du logement a permis de découvrir une sacoche contenant une balance électronique supportant des résidus blanchâtres et des sachets de conditionnement, notamment, ou encore une somme de 2 450 euros en espèces et plusieurs téléphones mobiles, autant d’objets utilisés par l’intéressé pour l’organisation du trafic de cocaïne pour lequel il a été condamné. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait depuis, ainsi qu’il l’allègue, regretté profondément son passé pénal et adopté un comportement exemplaire. Enfin, ainsi qu’exposé précédemment, l’arrêté attaqué mentionne sans être contesté que si, en appel, la cour d’appel de Colmar a invalidé le jugement du 12 janvier 2022 en tant qu’il avait condamné M. A à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, c’est sur un autre fondement que celui invoqué par M. A qui s’était prévalu de son lien avec sa fille, la cour ayant considéré, pour écarter son moyen, que « séparé de la mère de sa fille, épouse sur laquelle il avait exercé les violences pour lesquelles il a été condamné, M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Il n’établit pas davantage devant le tribunal contribuer à l’entretien à l’éducation de sa fille. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et, par suite, les stipulations précitées.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait accordé la protection subsidiaire à M. A, le 31 janvier 2017, à laquelle l’Office a cependant mis fin le 27 octobre 2021 au motif qu’il avait été définitivement condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec trois mois de sursis par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 30 avril 2019. Compte tenu des motifs de crainte allégués par
M. A en cas de retour en Albanie devant la commission d’expulsion, celle-ci a émis le
1er décembre 2022 un avis défavorable à l’expulsion dans la mesure notamment où la cour nationale du droit d’asile (CNDA), saisie, n’avait pas encore statué sur la réalité des menaces dont il disait être l’objet. Par une décision du 9 mai 2023, la CNDA a rejeté le recours exercé par M. A à l’encontre de la décision de l’OFPRA en relevant que « le requérant n’a fait valoir aucun nouveau motif de craintes de persécution ou de risque d’atteintes graves autre que le motif initial pour lequel il avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
14. Si M. A rappelle notamment que son père avait, en 2011, incendié un casino en Albanie et contracté des dettes et qu’il fait depuis, avec les membres de sa famille, l’objet d’une vendetta, motifs pour lesquels il avait obtenu l’octroi de la protection subsidiaire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les craintes évoquées perduraient toujours à la date de l’arrêté attaqué. Au surplus, si le requérant affirme que, lors de sa sortie d’écrou en février 2024, il a été expulsé en Albanie et qu’il a été, dans les semaines qui ont suivi, victime d’une tentative d’assassinat de la part de ses persécuteurs, il ne produit qu’un signalement qu’il a effectué à Tirana le 3 mars 2024 qui mentionne simplement que « B A qui fait ce signalement pénal après avoir été la cible d’un attentat », sans contenir par ailleurs aucune précision quant à la tentative d’assassinat dont il affirme avoir été la victime. Par conséquent, en l’absence de démonstration de l’existence de risques pour l’intéressé de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées, son moyen ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant l’arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Création d'entreprise
- Communauté de communes ·
- Contrats ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Recrutement ·
- Fonctionnaire ·
- Illégal ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion sociale ·
- Baccalauréat ·
- Communauté de vie ·
- Métropole
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Acte ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.