Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2524489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2524489, M. C… E…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour délivrée le 25 août 2025 par le préfet de police de Paris en tant qu’elle révèle un refus implicite du préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été statué le 2 octobre 2025, en cours d’instance, sur la demande de titre de séjour de M. F…, rendant inutile la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2531459, M. C… E…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, qui justifie une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation faute de justifier du motif pour lequel un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé ;
S’agissant du pays de renvoi :
- la décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu :
- la demande du 31 octobre 2025 déposée devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris par laquelle M. D… a sollicité l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2531459 ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1998 à Ain Merane (Algérie), déclare être entré en France le 29 janvier 2022. Le 25 août 2025, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. A cette occasion, le préfet de police de Paris ne lui a remis qu’un document attestant du dépôt de sa demande. M. E… demande l’annulation de la décision, révélée par la remise de ce document, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer, pendant l’examen de sa demande, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler. Par la requête n° 2524489, il demande l’annulation de ce refus. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. E… demande l’annulation de ces décisions dans sa requête n° 2531459.
Les requêtes n° 2524489 et 2531459 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2531459 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a déposé le 31 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle relative à la requête n° 2531459 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2524489 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
En défense, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a rejeté en cours d’instance par une décision du 2 octobre 2025 la demande de titre de séjour de M. D…, rendant inutile la délivrance d’un récépissé de titre de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions d’annulation de la requête de M. F… qui a bien été privé d’un document provisoire de séjour entre le 25 août 2025 et le 2 octobre 2025. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il résulte des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à M. E… le 25 août 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée, le préfet de police de Paris n’ayant pas produit d’observations en défense, M. E… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2531459 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour a été signé par Mme A… B…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant et alors qu’il n’est pas contesté que le préfet de police a bien examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur les fondements qu’il avait fait valoir dans sa demande, le préfet n’avait aucune obligation d’examiner les autres possibilités éventuelles de l’admettre au séjour. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a pris l’initiative d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour à titre discrétionnaire dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a refusé d’admettre le requérant au séjour en qualité de salarié dès lors qu’il ne remplissait pas les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité, n’ayant présenté ni visa de long-séjour, ni contrat de travail visé. Le requérant ne conteste pas ce motif.
D’autre part, le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé du refus du préfet de l’admettre à titre discrétionnaire au séjour. Pour établir qu’il justifie d’un motif exceptionnel, il se prévaut de sa présence en France depuis le 29 janvier 2022 ainsi que d’une promesse d’embauche en qualité de responsable de tri. Toutefois et alors qu’il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire national, où il est présent depuis seulement trois années et où il ne fait état de l’exercice effectif d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune insertion sociale, le préfet n’a entaché son refus d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu et alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité d’admettre le requérant au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet établit que M. F… a sollicité la possibilité d’être admis au séjour en qualité de salarié. Dès lors le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatives à l’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, inopérant, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Compte tenu des conditions du séjour récent de M. E… en France, rappelées au point 15, ainsi que de la circonstance que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, M. E…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points 16 et 19, n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont entachées pour ces motifs d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’éloignement :
Dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
Si le requérant soutient que le préfet aurait dû préciser le motif pour lequel il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours, une telle obligation de motivation ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision d’éloignement soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. E… dans sa requête n° 2531459 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part et s’agissant des conclusions présentées à fin d’injonction dans la requête n° 2524489, le préfet de police de Paris fait valoir que, par la décision du 2 octobre 2025, attaquée dans l’instance n° 2531459, il a statué sur la demande de titre de séjour de M. E…, rendant inutile la délivrance d’un récépissé de titre de séjour à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2531459 visant à da délivrance d’un document provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour.
D’autre part et s’agissant des conclusions présentées à fin d’injonction dans la requête n° 2531459, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence du rejet des conclusions d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme sollicitée par M. D… dans sa requête n° 2524489 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la requête n° 2531459, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire visant au versement au conseil du requérant ou à lui-même d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2531459.
Article 2 : La décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. D… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2524489 et la requête n° 2531459 de M. E… sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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