Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2103280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021 et 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ballu-Gougeon, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Bocage Mayennais à lui verser la somme globale de 14 049,82 euros en réparation des préjudices résultant des différentes fautes commises par cet établissement dans la gestion de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bocage Mayennais le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la communauté de communes est engagée à raison des illégalités entachant l’arrêté du 11 août 2017 mettant fin au versement à son profit de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) à compter du 1er septembre 2017 : elle remplissait encore les conditions pour percevoir cette indemnité, même si elle n’exerçait plus, à compter de cette date, les fonctions de professeure référente ; cet arrêté méconnait le principe d’égalité ;
— la responsabilité pour faute de la communauté de communes est également engagée à raison du défaut de conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, alors qu’elle totalisait six années de service effectuées dans le cadre de contrats à durée déterminée auprès de ce même employeur ;
— la responsabilité pour faute de la communauté de communes est en outre engagée à raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée ;
— la responsabilité pour faute de la communauté de communes est enfin engagée du fait des illégalités entachant la décision du 21 mai 2019 de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2019 : cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut d’entretien préalable, prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ; elle est entachée de discrimination fondée sur son état de santé ;
— elle a subi un préjudice de 2 427,12 euros du fait des illégalités entachant l’arrêté du 11 août 2017 ;
— le défaut de conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 et les illégalités entachant la décision du 21 mai 2019 de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2019 lui ont causé un préjudice financier de 5 622,70 euros correspondant à l’indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros et un préjudice de 1 000 euros au titre du défaut d’entretien préalable à la décision de ne pas renouveler son contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022 et 11 septembre 2023, la communauté de communes du Bocage Mayennais, représentée par Me Collart, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 5 258,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Elle demande en outre à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les fautes alléguées par Mme A ne sont pas établies.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la communauté de communes à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des illégalités entachant l’arrêté du 11 août 2017 mettant fin au versement à son profit de l’ISOE à compter du 1er septembre 2017, qui lui a été notifié le 4 septembre 2017 avec mention des voies et délais de recours, dès lors que l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée ;
— de l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la faute qu’aurait commise la communauté de communes en recourant abusivement à des contrats à durée déterminée, en l’absence de liaison du contentieux à l’égard de ce fait générateur par une demande indemnitaire préalable adressée à la communauté de communes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Vally, substituant Me Collart, représentant la communauté de communes du Bocage Mayennais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été, du 1er septembre 2012 au 31 août 2019, recrutée par la communauté de communes du Bocage Mayennais par des contrats à durée déterminée successifs d’une durée d’un an pour exercer les fonctions d’assistante d’enseignement artistique. Par un arrêté du 11 août 2017, le président de la communauté de communes du Bocage Mayennais a mis fin, à compter du 1er septembre 2017, à l’attribution à Mme A de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE). Par une décision du 21 mai 2019, ce président a indiqué à Mme A que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 août 2019. Par un courrier du 25 novembre 2020, Mme A a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de la communauté de communes du Bocage Mayennais en sollicitant l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 11 août 2017, du renouvellement illégal de son contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2018 et des illégalités entachant la décision du 21 mai 2019 de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2019. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes alléguées tirées des illégalités dont serait entaché l’arrêté du 11 août 2017 mettant fin à l’attribution de l’ISOE à compter du 1er septembre 2017 :
2. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées ultérieurement des conclusions tendant à la condamnation de l’administration à indemniser le préjudice financier ayant résulté de cette décision.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 11 août 2017, produit par Mme A, lui a été notifié le 4 septembre 2017 et comportait les voies et délais de recours. Il avait donc acquis un caractère définitif à la date du 24 mars 2021 à laquelle Mme A a présenté ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté. Les conclusions présentées à ce titre sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la faute alléguée tirée du renouvellement illégal du contrat à durée déterminée de Mme A à compter du 1er août 2018 :
4. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. » Par ailleurs, aux termes de l’article 3-3 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019 : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. "
5. La requérante soutient que le renouvellement de son contrat à compter du 1er août 2018 est illégal en ce qu’il a donné lieu à la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée. En l’espèce, il résulte des stipulations mêmes des contrats de recrutement de Mme A que ceux-ci ont été conclus sur le fondement de l’article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, aucun des motifs de recrutement par contrat autorisés par les dispositions de l’article 3-3 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable, n’était susceptible de s’appliquer à la situation de Mme A au cours de la période pendant laquelle elle a été employée par la communauté de communes du Bocage Mayennais, et notamment pas le motif prévu par le point 2° de cet article permettant le recrutement par contrat sur les emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, Mme A ayant été recrutée sur un emploi d’assistante d’enseignement artistique relevant de la catégorie B. Dès lors, les contrats successifs par lesquels la requérante a été recrutée doivent être regardés comme ayant été conclus sur le fondement de l’article 3-2 de cette loi. Par conséquent, les dispositions du dernier alinéa de son article 3-3, prévoyant que les contrats conclus sur le fondement des dispositions de cet article ne peuvent être reconduits que pour une durée indéterminée au-delà d’une durée totale de six ans, n’étaient pas applicables à la situation de Mme A. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2018 ne pouvait intervenir que pour une durée indéterminée.
En ce qui concerne la faute alléguée tirée du recours abusif à des contrats à durée déterminée :
6. Il résulte de l’instruction que dans sa réclamation indemnitaire du 25 novembre 2020, Mme A s’est bornée à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 11 août 2017, du renouvellement illégal de son contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2018 et des illégalités entachant la décision du 21 mai 2019 de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2019, et n’a pas demandé d’indemnisation au titre du recours abusif allégué à des contrats à durée déterminée. Dès lors, la requérante n’a pas lié le contentieux à l’égard de ce fait générateur. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’elle présente à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la faute alléguée tirée de l’illégalité du non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A au-delà du 31 août 2019 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date du 21 mai 2019 à laquelle la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A est intervenue : « I.-Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (). / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, les contrats de Mme A ont été conclus sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et non sur celui de son article 3-3. Dès lors, les dispositions citées au point précédent prévoyant la tenue d’un entretien préalable à la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent n’étaient pas applicables à la situation de la requérante. Par suite, l’absence d’organisation d’un entretien préalable par la communauté de communes ne présente pas un caractère fautif.
9. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige, citées au point 4 du présent jugement, que les contrats établis sur le fondement de cet article ne peuvent être prolongés au-delà de deux ans. Or en l’espèce, la durée cumulée des contrats de Mme A a atteint sept ans, de sorte que la communauté de communes était fondée à mettre fin à cette illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat serait illégale au motif qu’elle n’aurait pas été justifiée par l’intérêt du service. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision serait fondée sur une discrimination à raison de l’état de santé de la requérante, du fait des congés de maladie dont elle a bénéficié. La faute alléguée à ce titre doit donc être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bocage Mayennais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par la communauté de communes du Bocage Mayennais au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Bocage Mayennais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du Bocage Mayennais.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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