Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Fillola, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 45 jours de son établissement dit « B… », situé 49 rue de Ménilmontant, Paris 20ème arrondissement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de fermeture administrative de son établissement pour une durée de 45 jours est de nature à compromettre de manière irréversible son équilibre économique et financier, et menace ainsi sa survie, compte tenu d’une part de la perte d’exploitation, et d’autre part, de la fragilité de sa trésorerie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu’elle a été prononcée sur le seul fondement de faits reprochés à des tiers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ;
— la fermeture administrative est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2613230 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exploite un établissement commercial sous l’enseigne « « B… », situé 49 rue de Ménilmontant, Paris 20ème arrondissement. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet de police a prononcé, sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de ce commerce pour une durée de 45 jours, au motif qu’à la suite d’opérations de surveillance policière les forces de l’ordre ont constaté l’existence d’un trafic de stupéfiants au sein de l’établissement. Par la présente requête, M. A…, qui exploite ledit établissement, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. A… soutient que la fermeture administrative de l’établissement « B… » préjudicie à sa situation financière dès lors que la fermeture entrainerait une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 67 000 euros, une impossibilité d’honorer ses charges fixes ainsi qu’une perte de clientèle et une atteinte à la réputation de l’établissement. Toutefois, les états financiers produits pour les années 2022, 2023 et 2024, qui montrent des résultats excédentaires, ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait faire face aux charges fixes et que cette fermeture temporaire mettrait en péril à bref délai la pérennité de l’établissement. En outre aucune pièce produite ne permet d’établir le risque de perte de clientèle et d’atteinte à la réputation de l’établissement. Dans ces conditions, les justifications produites par M. A… ne sont pas de nature à caractériser la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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