Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son séjour sur le territoire français est désormais irrégulier ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dossier du requérant étant incomplet, la décision de clôture de sa demande ne fait pas grief.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500664 enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Le Blanc substituant Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 novembre 2003, serait entré en France au cours de l’année 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et a ensuite été mis en possession de certificats de résidence portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 25 novembre 2024. Le 3 octobre 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par un courriel du 5 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A de la clôture de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence au motif de l’incomplétude de son dossier. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
2. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il résulte de l’instruction qu’après le dépôt, le 3 octobre 2024, de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », le service instructeur, par le biais du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), a demandé à M. A, le 5 décembre 2024, le versement de pièces pour compléter son dossier. Il résulte de l’instruction et notamment de copies d’écran du téléservice ANEF, qu’en raison d’un dysfonctionnement de ce téléservice, M. A n’a pas été en mesure de déposer les pièces complémentaires qui lui étaient demandées. Il ressort des échanges de courriers électroniques produits, notamment, les 6 et 19 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, que l’intéressé a informé le service instructeur de ce dysfonctionnement. Le préfet ne conteste pas qu’aucune autre solution n’a été proposée à M. A pour le dépôt des pièces complémentaires demandées. Dès lors, la clôture de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A au motif du caractère incomplet de son dossier, alors qu’il résulte de l’instruction que l’absence de production des pièces complémentaires demandées par le service instructeur est imputable à un dysfonctionnement du téléservice ANEF, constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte l’instruction que M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » et justifie des diligences accomplies pour tenter de répondre aux différentes sollicitations des services instructeurs en vue de compléter son dossier. De plus, M. A fait valoir qu’il réside en France en situation régulière depuis 2021 et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son droit au séjour sur le territoire national. Il résulte également de l’instruction qu’il poursuit ses études au titre de l’année universitaire 2024-2025 en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire « Information et Communication » au sein de l’université Panthéon-Assas. Dans ces conditions, M. A justifie de circonstances caractérisant une situation d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas utilement contestée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine.
9. En l’état de l’instruction, compte tenu des éléments rappelés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2025 prononçant la clôture de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
12. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A et de lui permettre de déposer sa demande complète de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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