Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 mars 2026, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon, Mme B… C…, représentée par la SCP Adida et Associés, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire lui a réclamé une somme de 4 430,32 euros correspondant aux indemnités de « frais de gestion » appliquées, d’une part, à des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) et, d’autre part, à des paiements indus d’aides personnelles au logement (APL), d’allocation de soutien familial (ASF) et d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA).
Mme C… soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne réside plus avec M. A… depuis le 6 décembre 2020.
Par un jugement du 4 septembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre la partie de la décision du 18 juillet 2024 appliquant à Mme C… une indemnité de frais de gestion d’un montant de 3 238,40 euros au titre de l’indu de RSA et, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, a transmis au tribunal administratif de Dijon, dans cette mesure, le dossier de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la CAF de Saône-et-Loire « sollicite la qualité d’observateur dans cette affaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme C… n’est pas fondé.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de Mme C… dirigées contre la partie de la décision de la CAF du 18 juillet 2024 relative à l’indemnité de frais de gestion applicable au RSA, d’un montant de 3 238,40 euros, ne sont pas recevables dès lors que l’intéressée n’a pas exercé le recours obligatoire pour contester le bien-fondé de cette indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Parenty-Baut substituant Me Rollet représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme C…, au titre de la période allant de janvier 2021 à décembre 2023, un indu d’ASF de 6 676,54 euros, un indu d’APL de 3 362,94 euros et un indu de RSA de 32 383,95 euros. Les 20 janvier 2024 et 3 février 2024, la CAF de Saône-et-Loire a également réclamé à l’intéressée des indus d’AEFA d’un montant de 579,31 euros au titre de l’année 2022 et de 782,06 euros au titre de l’année 2023.
2. Le 18 juillet 2024, la CAF de Saône-et-Loire a ensuite réclamé à Mme C… une somme de 4 430,32 euros correspondant, d’une part, à l’indemnité de frais de gestion, d’un montant de 3 238,40 euros, correspondant à l’indu de RSA et, d’autre part, à l’indemnité de frais de gestion, d’un montant de 1 191,92 euros, appliquée aux indus d’ASF, d’APL et d’AEFA. Le 8 septembre 2024, Mme C… a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon. Par deux jugements n° RG 24/00457 et n° RG 24/00458 du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Mâcon, d’une part, a rejeté sa contestation portant sur l’indemnité de frais de gestion d’un montant de 1 191,92 euros et, d’autre part, estimant ne pas être compétent pour connaître de la contestation portant sur l’indemnité de frais de gestion d’un montant de 3 238,40 euros, a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, cette partie du dossier de Mme C….
3. La requérante doit dès lors être regardée comme demandant au tribunal administratif d’annuler la partie de la décision de la CAF de Saône-et-Loire du 18 juillet 2024 relative à l’indemnité de frais de gestion, d’un montant de 3 238,40 euros, qui lui a été appliquée au titre de l’indu de RSA.
4. Il résulte du II et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu de revenu de solidarité active est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait préalablement exercé le recours obligatoire, mentionné au point 4, avant de saisir le tribunal du litige l’opposant au département de Saône-et-Loire relatif à l’indemnité de frais de gestion qui a été appliquée au titre de l’indu de RSA. La requérante n’est dès lors pas recevable à contester directement devant le juge la partie de la décision de la CAF du 18 juillet 2024 relative à cette indemnité de frais de gestion.
6. La circonstance que la décision du 18 juillet 2024 comporterait des voies de recours erronées et, en particulier, n’aurait pas informé la requérante de l’obligation de former un recours préalable obligatoire devant le département de Saône-et-Loire reste, par elle-même, sans incidence sur l’irrecevabilité de sa requête.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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