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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2602383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour a été clôturée, qu’il doit poursuivre son apprentissage, que son dernier document est expiré depuis le 11 février 2026 ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que son dossier n’a toujours pas été traité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a déposé sa nouvelle demande qu’à compter du 1er février 2026 ; que, de plus, la demande se heurte à un dysfonctionnement et les services du ministère ont été saisis afin de débloquer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né en 2002, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 23 août 2024 au 22 août 2025. Il a déposé, le 7 août 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été clôturée le 12 novembre 2025. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 12 novembre 2026 au 11 février 2026. Le 1er février 2026, il a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction (API) qui expirait le 11 février 2026. Le 1er février 2026, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le site de l’ANEF. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu par le préfet en défense, que cette demande n’aurait pas présenté un caractère complet. Dès lors que la demande de M. A… porte sur le renouvellement de son titre de séjour, la mesure qu’il sollicite présente en principe un caractère urgent. M. A… fait en outre valoir qu’il doit impérativement être en possession d’une API dans le cadre de son contrat d’apprentissage. D’autre part, dès lors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas encore atteint, et alors que M. A… fait valoir avoir vainement saisi les services préfectoraux pour tenter d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction, ce que le préfet ne conteste pas, sa demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre à disposition de M. A… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre à disposition de M. A… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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