Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2608376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de proposer à sa famille un logement social pérenne, de préférence de type T4, salubre et adapté à la composition de sa famille ainsi qu’à l’état de santé de son enfant, dans le délai que le tribunal estimera approprié compte tenu de l’urgence ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant du retard anormal dans l’exécution de la décision de la commission de médiation, à compter du 25 juin 2021, à défaut de relogement en dépit de la reconnaissance de son caractère prioritaire, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis.
Elle soutient que la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de relogement en urgence n’a pas été exécutée, ce qui constitue une carence manifeste et prolongée de l’État, qui porte une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales, le droit au logement opposable, le droit à la santé, l’intérêt supérieur de l’enfant et la dignité humaine.
Vu
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’Etat à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
4. Les dispositions citées au point 3, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ayant cet objet. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement. Par suite, ces conclusions sont également manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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