Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2024, M. A B, représenté par Me Davila, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement social, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 septembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 octobre 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez des tiers particuliers, qu’il reste en attente d’un logement social et que ses conditions actuelles d’hébergement ne lui permettent pas de mettre en œuvre la rééducation nécessaire à l’amélioration de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour fixer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir que :
— le requérant a été relogé le 20 avril 2024 dans un logement d’une-pièce sis à Montrouge (Hauts-de-Seine), ce dont l’avocat du requérant a manqué d’informer le tribunal ;
— son préjudice est incertain, en l’absence de précisions sur ses anciennes conditions de logement, d’incohérence sur sa situation professionnelle et de pièces médicales probantes.
Vu :
— la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021003527 de M. B ;
— l’ordonnance n° 2208817 du 27 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
— la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 septembre 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 octobre 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 29 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif qu’il était dépourvu de logement et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 29 mars 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2208817 du 27 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que le requérant est resté dépourvu de logement et hébergé par un tiers, à la même adresse qu’à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée jusqu’au 24 avril 2024, date de son relogement par l’État. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 29 mars 2022, a entraîné jusqu’à son relogement des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Cependant, si M. B soutient que ses conditions d’hébergement faisaient obstacle à ce qu’il poursuive ses soins, sur lesquelles il n’a au demeurant apporté aucune précision, les pièces produites ne permettent pas d’établir que son hébergement l’empêcherait d’avoir accès à la kinésithérapie dont il dit avoir besoin.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a pris fin le 24 avril 2024 lors de son relogement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Davila, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Davila de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 500 ( cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 ( mille cent) euros à Me Davila, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Davila et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Déclaration ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Extrait ·
- Statuer ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Urgence
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Surveillance ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Dérogatoire ·
- Période d'essai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.