Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2213658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a infligé une amende administrative d’un montant de 400 euros, au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient que :
- elle a réalisé ses déclarations en se déplaçant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée et omis de déclarer la pension alimentaire directement prélevée par la CAF et que si elle ne conteste pas la somme indue, il s’agit d’une erreur d’appréciation dont l’agent de la CAF est également responsable ;
- l’amende qui lui a été infligée est injuste au regard de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Dans le cadre d’une procédure contradictoire, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a constaté l’absence de déclaration d’une pension alimentaire de son ex-conjoint perçue par la procédure de paiement direct engagée sur les rémunérations de ce dernier et a informé Mme A…, par un courrier du 1er février 2022 du relevé d’incohérences lors d’un contrôle. Par un courrier du 16 mars 2022, la CAF de la Vendée lui a notifié un indu de RSA d’un montant de 4 263,99 euros pour la période de mai 2019 à juillet 2021. Par un courrier du 18 août 2022, après avis des membres de l’équipe pluridisciplinaire et réunion de la commission des fraudes au RSA, le président du département de la Vendée l’a informée qu’il envisageait de prononcer une amende administrative de 400 euros à son encontre et l’invitait à formuler ses observations dans le délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Vendée a prononcé à son encontre une sanction administrative sous la forme d’une amende administrative d’un montant de 400 euros.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 1er février 2022 par un agent de contrôle agréé et assermenté de la CAF et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… n’avait pas déclaré la pension alimentaire prélevée directement par la CAF sur les salaires du père de son fils pour les périodes de février 2019 à juillet 2019, de septembre 2019 à octobre 2020, de novembre 2020 à août 2021 et de septembre 2021 à la date du contrôle, réitérant ces omissions sur plus de deux déclarations trimestrielles. Il résulte également de l’instruction, que le service des recouvrements de pension de la CAF de la Vendée lui a adressé le 14 septembre 2018 un courrier l’informant qu’elle devait déclarer cette pension en revenu trimestriel et annuel. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, dont Mme A… ne pouvait ignorer qu’elles devaient être déclarées, et du caractère répété de ces omissions, la bonne foi de la requérante ne peut être admise et ces omissions déclaratives doivent être regardées comme délibérées. Par suite, alors qu’elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité dans le cadre de cette contestation, c’est à bon droit que le président du conseil département de la Vendée a pu prononcer l’amende en litige, laquelle n’est pas disproportionnée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience publique du 2 octobre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNICLe président,
T. GIRAUDLa greffière
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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