Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Foading Nchoh, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que cette décision n’a fait l’objet d’aucune exécution ;
— il est hébergé avec sa femme et sa fille dans un logement non adapté à leur situation ;
— lui et sa famille ont subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 avril 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. Par un jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal administratif de Montreuil, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et de sa famille sous une astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 24 octobre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Il ressort des termes mêmes de la décision précitée du 7 avril 2021, que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au seul motif qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Or, dans un tel cas le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Au cas d’espèce, le requérant fait valoir que le logement qu’il occupe avec son épouse et leur fille est constitué d’une unique pièce et présente une surface de 29 m2 et qu’il est donc suroccupé au regard de la composition de la famille. Il ajoute que ce logement présente des « problèmes d’humidité et de moisissures ». Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du service communal d’hygiène et de santé de la ville de Pantin, que le requérant résidait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans un logement d’une seule pièce présentant « un risque d’électrisation/d’électrocution pour les occupants ». Ces conditions de logement caractérisent, eu égard à la présence de trois adultes dans le logement, une situation d’inadaptation qui a perduré du fait de la carence de l’Etat jusqu’au 1er octobre 2023, le requérant produisant un nouveau bail prenant effet à cette date, pour un logement de 31 m2 composé de deux pièces principales. Dans les circonstances de l’espèce et au vu de la composition du foyer du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié A… B…, à Me Foading-Nchoh, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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