Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2312786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Alapagin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 octobre 2025, M. B… a été invité à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il n’entend pas présenter de nouveau mémoire tout en maintenant les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple, et a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, M. B…, qui confirme que ses conclusions d’annulation sont devenues sans objet, ne maintient que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
En réponse au courrier du 2 octobre 2025 lui indiquant que l’examen de son affaire permet de s’interroger sur l’intérêt que conserve sa requête, M. B…, qui admet que ses conclusions d’annulation sont devenues sans objet, ne confirme, dans son dernier mémoire, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, qui est pur et simple.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B… en ce qui concerne ses conclusions d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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