Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2411301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024, 27 février 2025, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison d’un immeuble à usage d’habitation situé à Guilherand-Granges (Ardèche).
Elle soutient que :
- au départ de la locataire qui a dénoncé le bail le 2 janvier 2024, elle a constaté que l’installation électrique avait fait l’objet de modifications non conformes ;
- elle a dû faire refaire complètement l’installation ;
- l’électricien est venu à son domicile le 23 mai 2024, le devis a été accepté en juin 2024, les travaux ont commencé en juillet 2024 et ont été réceptionnés en novembre 2024 ;
- elle ne pouvait offrir à la location une habitation présentant des dangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n’établit pas que la vacance a été indépendante de sa volonté ;
- elle n’établit pas que les travaux ont pris du retard en raison de l’entreprise.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Un mémoire a été enregistré le 8 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, produit par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est propriétaire d’un immeuble d’habitation à Guilherand-Granges. Sa locataire a dénoncé le bail le 2 janvier 2024. L’immeuble a été à nouveau loué le 1er mars 2025. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
3. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts alors applicable : I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. S’il est établi que Mme B… devait faire refaire l’installation électrique de l’appartement situé à Guilherand-Granges, la requérante, qui ne précise pas le début de la vacance de l’appartement, la date à laquelle elle a recherché une entreprise d’électricité, la consistance des travaux réalisés, n’établit pas avoir recherché des entreprises dès qu’elle a été avisée du départ de sa locataire, ni que la réalisation des travaux exigeait une période de plus de trois mois.
5. Par suite, Mme B… n’établit pas que la vacance au-delà de trois mois est indépendante de sa volonté.
6. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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