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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511922 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de mère d’enfant français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de tout écrit en défense, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, tous les moyens de la requête visés plus haut sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les demandes d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme C… à titre provisoire et que, dans l’attente, il soit mis en possession d’un document provisoire autorisant son séjour. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’astreintes de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2511922 ainsi qu’un document provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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