Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Blache, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Blache, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour le prive du bénéfice de la prise en charge par le conseil départemental du Calvados, ce qui a pour conséquence de le placer en situation de grande précarité, sans logement, sans ressources alors qu’il est dépourvu de soutien familial et qu’il doit passer des examens en juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 février 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a en effet été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans et il a déposé une demande de titre de séjour l’année de ses dix-huit ans ; il suit une formation professionnalisante avec sérieux, il est intégré dans la société française, il n’entretient pas de lien avec sa mère et sa sœur restées dans son pays d’origine ;
— elle méconnait également, pour les mêmes motifs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables eu égard au caractère suspensif du recours prévu par les articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’urgence n’est pas présumée s’agissant d’une demande de premier titre de séjour ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500993 enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, tenue à 11h00 en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Blache, représentant M. A, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus du préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. M. A a saisi le 1er avril 2025 le tribunal administratif de Caen d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
S’agissant de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 septembre 2005, est entré sur le territoire français en juin 2021 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 10 décembre 2021. Accueilli par le foyer de Perrou à partir du 22 juin 2021 puis par l’établissement d’accueil et d’accompagnement pour mineurs isolés étrangers de France terre d’asile à partir du 27 avril 2022, il a été scolarisé en unité pédagogique pour élèves allophones puis a intégré au titre de l’année 2022/2023 le lycée de Dives-sur-Mer afin de suivre une formation sous contrat d’apprentissage en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Cuisine. Après avoir redoublé cette année de formation, il a suivi une seconde année d’études en vue d’obtenir ce même diplôme dont les épreuves doivent se dérouler en juin 2025. Il ressort également des déclarations du requérant à l’audience qu’il a l’intention de compléter ses études par l’obtention d’un baccalauréat professionnel dans le même domaine. Après avoir bénéficié de plusieurs contrats d’accompagnement jeune majeur conclus avec le département du Calvados, sa prise en charge a cessé le 6 avril 2025 en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 20 février 2025. Dès lors, il ne bénéficie plus, à la date de la présente ordonnance, d’aucun accompagnement, ni logement et ne dispose d’aucune ressource, autre que ses indemnités d’apprentissage, lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il est constant que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au cours de sa dix-huitième année. Alors que son séjour sur le territoire français a été régulier jusqu’à la date de la décision contestée, celle-ci a nécessairement pour effet de ne plus lui permettre de travailler légalement et de le placer en situation de séjour irrégulier. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer, dans un délai de 48 heures, à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur au fond sur la légalité de l’arrêté du 20 février 2025. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados du 20 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 20 février 2025.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Blache à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Blache une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache, au préfet du Calvados et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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