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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2602743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint Geniest, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre l’évacuation de MM. et Mmes C… B…, Brigitte Wurtz, Jean-Louis Lagrenee, Johnny Gorgan, Angelo Miraux, Ruben D…, Jean D…, Sabrina D…, David Spade, Cindy Loerch, Patrick Mathieu, Younes Ziata, Hadji Yung, Jeanine D…, Michel Aiovlasit, Anthony Lagrenee, Joseph Gorgan et Rodolphe Klien et toutes personnes présentes de leur chef qui occupent sans droit ni titre l’aire d’accueil du grand passage de la Mounède, située route de Saint-Simon, cadastrée Toulouse – Saint-Simon, section AA, n°33, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’autoriser la commune à procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une demande d’expulsion d’occupants sans titre d’une aire d’accueil de grand passage appartenant au domaine public de la commune de Toulouse ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les occupants ont implanté leur campement sans droit ni titre sur un terrain qui ne constitue pas une aire d’accueil ; ils n’ont d’ailleurs formulé aucune demande préalable auprès de la commune de Toulouse pour occuper les places sur cette aire ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente ; les branchements illicites des occupants sur le réseau électrique et sur la borne d’incendie présentent des risques d’atteinte à la sécurité des personnes et à la salubrité, le branchement au réseau électrique pouvant présenter des risques d’incendies, d’électrocutions et d’électrifications et le branchement en eau potable sur la borne incendie contrevenant aux règles de sécurité imposant que ces bornes d’incendie soient réservées aux pompiers pour leur permettre une intervention immédiate en cas d’incendie.
La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage de la Mounède à Toulouse qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Le Fiblec ;
- les observations de Me Ginesta substituant Me Saint Geniest, représentant la commune de Toulouse, qui persiste dans ses écritures et indique, en outre, que l’aire d’accueil de grand passage doit être préparée pour l’accueil prochain des missions de grand passage,
- les observations de M. A… D…, occupant actuel de l’aire d’accueil de grand passage de la Mounède, qui fait valoir, en montrant des éléments d’information contenus sur son téléphone portable, que les premiers grands passages ne sont pas prévus avant le 17 mai 2025, que lui et les autres occupants ont prévu de partir le 4 mai 2025, qu’ils sont rentrés sans effraction et que les branchements au réseau électrique et en eau potable qu’ils ont réalisés ne présentent pas de dangerosité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de constatation de la police municipale de Toulouse, établi le 30 mars 2026, que trente-neuf caravanes non attelées se sont installées sans autorisation depuis le 29 mars 2026 sur l’aire d’accueil de grand passage de la Mounède située sur le territoire de cette commune et dont cette dernière est propriétaire. Cette occupation ne procède d’aucun droit ni titre. Ainsi, la demande de la commune de Toulouse, qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que des branchements illicites au réseau électrique et à une borne d’incendie ont été constatés par le procès-verbal établi par la police municipale. Dès lors, outre que la présence illicite des occupants empêche la préparation de l’aire d’accueil de grand passage afin qu’elle reçoive, dans les meilleures conditions, les personnes constituant les missions de grand passage, les raccordements sauvages constatés présentent un risque pour la sécurité des personnes présentes et, plus généralement, pour la sécurité publique. Dans ces conditions, l’évacuation du terrain présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil de grand passage de la Mounède à Toulouse d’évacuer ces lieux notamment en enlevant toutes caravanes et tous véhicules. Cette évacuation devra être effectuée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, l’expulsion des intéressés pourra se faire, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. et Mmes C… B…, Brigitte Wurtz, Jean-Louis Lagrenee, Johnny Gorgan, Angelo Miraux, Ruben D…, Jean D…, Sabrina D…, David Spade, Cindy Loerch, Patrick Mathieu, Younes Ziata, Hadji Yung, Jeanine D…, Michel Aiovlasit, Anthony Lagrenee, Joseph Gorgan et Rodolphe Klien et toutes personnes présentes de leurs chefs qui occupent sans droit ni titre l’aire d’accueil du grand passage de la Mounède, située route de Saint-Simon, cadastrée Toulouse – Saint-Simon, section AA, n°33, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la commune de Toulouse pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et à MM. et Mmes C… B…, Brigitte Wurtz, Jean-Louis Lagrenee, Johnny Gorgan, Angelo Miraux, Ruben D…, Jean D…, Sabrina D…, David Spade, Cindy Loerch, Patrick Mathieu, Younes Ziata, Hadji Yung, Jeanine D…, Michel Aiovlasit, Anthony Lagrenee, Joseph Gorgan et Rodolphe Klien et toutes personnes présentes de leurs chefs qui occupent sans droit ni titre l’aire d’accueil du grand passage de la Mounède à Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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