Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2508003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai et 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il démontre une communauté de vie effective avec son épouse ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 mars 1995, demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B…, le préfet de la Seine-Saint Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne démontre pas de communauté de vie effective avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour, s’est marié avec une ressortissante française le 15 novembre 2021 et qu’ils résident à une adresse commune depuis le mois de février 2023. Pour démontrer l’effectivité de leur vie commune, le requérant produit de nombreux documents établis au nom des deux époux et à leur adresse commune, notamment leur contrat de location en date du 11 février 2023, une attestation d’assurance habitation relative à ce logement à compter du 12 février 2023, des quittances de loyer et des factures d’électricité pour les années 2023, 2024 et 2025, des avis d’imposition communs au titre de leurs revenus perçus en 2022, 2023 et 2024, un relevé d’identité bancaire à leurs deux noms et des relevés d’un compte bancaire commun sur lequel de nombreuses opérations sont effectuées au titre des années 2023, 2024 et 2025. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une communauté de vie effective et continue avec son épouse. Par suite, en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de la carte de résident algérien de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, procède au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
M. Le Merlus
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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