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Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2511499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. F…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable une fois ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle entraîne des conséquences disproportionnées au regard de sa situation ;
Sur la décision prononçant son assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de ses droits de la défense ;
- elle méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’un formulaire listant ses droits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas justifiée et est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces le 10 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1994, est entré en France en janvier 2024 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025 notifié le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an renouvelable. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E… D…, signataire de la décision attaquée et directeur de la citoyenneté et de la migration, pour signer tous les arrêtés relevant de l’ensemble des bureaux de sa direction. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi.
7. En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il déclare être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, sur lequel il ne réside que depuis un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet des Pyrénées-Orientales quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D… était bien compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D… était bien compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D… était bien compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
12. La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit M. C… de retour sur le territoire français vise les dispositions dont il fait application, et notamment l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit donc être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
16. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de 2 ans, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le fait que M. C… ne justifie d’aucun billet retour pour le Bangladesh, qu’il a volontairement organisé sa clandestinité en se maintenant sur le territoire de l’espace Schengen et qu’il n’est pas inséré socialement en France. De plus, il ressort du procès-verbal établi le 18 mars 2025 que M. C… a explicitement affirmé qu’il ne se conformerait pas à une éventuelle obligation de quitter le territoire français édictée contre lui. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A….
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D… était bien compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 3 de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
19. En troisième lieu, si M. C… soutient que le formulaire prévu à l’article R. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis, il ressort des pièces du dossier qu’il a bien été mis en possession de ce document le 18 mars 2025. Ce moyen doit donc être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
21. L’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, a pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation e quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le préfet des Pyrénées-Orientales doit être écarté comme inopérant.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… n’apporte aucun élément de nature à étayer l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision contestée est disproportionnée et n’est pas justifiée par le préfet, notamment au regard de son atteinte à sa liberté d’aller et venir, il résulte du point 7 que les conséquences de cette mesure ne peuvent être regardées comme disproportionnées au regard du but poursuivi, alors même qu’il ne conteste pas s’être volontairement maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et ne produit aucune preuve de son lieu d’habitation. Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû justifier de son choix d’assigner M. C… à résidence au lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la disproportion et l’absence de justification de l’assignation à résidence doit donc être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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