Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2602454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A…, représentée par Me Donazar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus de délivrance de carte professionnelle en date du 1er décembre 2025 ;
de mettre à la charge de l’Administration une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail et sa rémunération seront suspendus à compter du 21 mars 2026 jusqu’à régularisation de sa situation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la compatibilité de son comportement avec l’exercice d’une activité de sécurité privée car les faits reprochés présentent un caractère strictement routier et administratif et ne révèlent pas une absence de moralité ou un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
- il n’y a pas de lien entre les faits reprochés et les exigences de la profession de sécurité privée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au travail et à la liberté d’exercer une activité professionnelle ; elle est de nature à compromettre gravement l’équilibre économique et social de son foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence fait défaut car, outre qu’il n’existe pas de présomption d’urgence en l’espèce, M. A… a attendu près de quatre mois avant de demander la suspension de la décision du 1er décembre 2025 et la rupture de son contrat de travail lui ouvrirait droit aux allocations de chômage ;
- eu égard aux exigences de moralité de la profession, le directeur du CNAPS était tenu, en application du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de prendre la décision en litige eu égard aux infractions commises par M. A… ; les faits à l’origine des infractions ont été commis alors que l’intéressé exerçait déjà une activité privée de sécurité ; ces faits auraient pu avoir de lourdes conséquences en cas d’accident de la route de sorte que leur gravité ne saurait être minorée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2602047 par laquelle M. A… conteste la légalité de la décision prise par le directeur du CNAPS portant refus de délivrance d’une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, en présence de Mme Douméfio, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er décembre 2025, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A… au motif que l’extrait n° 2 de son casier judiciaire comportait trois condamnations. Par courrier reçu par le CNAPS le 10 décembre 2025, M. A…, qui est lié par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2023 à la société Inorix dont le siège social est à Bordeaux, a formé un recours gracieux contre cette décision. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A… à l’encontre du CNAPS.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
H. B…
La greffière,
J. Douméfio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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