Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 janv. 2026, n° 2523373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale eu égard à l’application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
-
les observations de Me Meunier, représentant M. B…, qui reprend l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions de M. B… et abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ;
- les observations de Me Capuano représentant le préfet du Val-de-Marne qui soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 26 juin 2000 est actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot. Il est entré sur le territoire français le 10 octobre 2014 et s’est vu délivrer plusieurs certificats de résidence algériens dont le dernier a expiré le 18 décembre 2024. Le 23 octobre 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 23 mai 2025 qui lui a été notifié le 22 octobre 2025 lors de son placement en centre de rétention administrative, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val de-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien à M. B… comporte les considérations de droit notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait constituant le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B… a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette décision. Par suite, la garantie consistant dans le droit d’être entendu, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, n’a pas été méconnue.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, alors que pour refuser de renouveler son certificat de résidence algérien à M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur de base légale eu égard à l’application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, pour refuser de renouveler son certificat de résidence algérien à M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur sa condamnation le 26 octobre 2020 par le tribunal correctionnel du Mans à 7 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance », celle du 25 novembre 2020 par le tribunal correctionnel du Mans à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » et « d’usage illicite de stupéfiants » et celle du 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à 60 jours d’amende de 2 euros à titre principal pour des faits de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D » et « d’usage illicite de stupéfiants ». Alors que M. B… ne conteste pas ces faits et se borne à soutenir qu’il est arrivé en France en 2014 avec un visa « regroupement familial » lorsqu’il était mineur, qu’il a toute sa famille en France, notamment ses deux parents en situation régulière, ses frères et sœurs, qu’il a une adresse réelle stable et continue à Fresnes, qu’il fait montre d’une insertion professionnelle avec un contrat à durée indéterminée pour un poste de préparateur de commande jusqu’au jour où il n’avait plus de titre de séjour, que l’administration dispose de son passeport ainsi que de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a toujours eu un titre de séjour depuis 2019 jusqu’en décembre 2024 alors même que l’administration avait déjà connaissance de ses condamnations, il ne saurait soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne, que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Me Meunier et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Jaur
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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