Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, réf., 15 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur le terrain ancien CTW au 37 rue Jules-Guesde à Lomme de quitter le site dans un délai de vingt-quatre heures.
Il soutient que :
- le terrain qu’il occupe avec sa famille est à l’abandon ; le propriétaire n’a pas l’intention de lancer une procédure d’expulsion ; ils ont déjà été expulsés à plusieurs reprises de ce terrain, qu’ils occupent actuellement depuis le 5 décembre 2025 ; il s’agit d’un terrain abandonné où leur présence ne gêne personne ;
- la trêve hivernale devrait trouver à s’appliquer ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à leurs conditions d’existence, dès lors que les enfants sont scolarisés à Lomme et y ont un suivi médical ; en outre, sa mère est atteinte d’une maladie qui rend les déplacements pénibles ; la famille a besoin de stabilité ;
- la procédure d’expulsion sans huissier est contraire à la loi ;
- il n’existe aucune insalubrité, ils gèrent leurs déchets conformément à ce qui est prévu ; ils respectent les lieux et le voisinage, ne causant aucune nuisance sonore ;
- les aires d’accueil pour gens du voyage sont pleines, sans qu’on oblige les occupants à quitter les lieux au terme du délai prévu par la loi Besson.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 14 janvier 2026 à 10 h :
- les observations de M. C… , qui reprend et développe les écritures, indique que contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, il a installé un toilette sur le site, ajoute qu’il est en attente de réponses pour disposer d’un terrain situé à Lambersart et que les places disponibles en aire d’accueil sur le territoire de la métropole européenne de Lille sont situées à Comines, ce qui est trop loin de Lomme et, au surplus, qu’il ne s’entend pas avec les occupants de cette aire d’accueil ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Nord, qui abandonne expressément la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et, pour le surplus, reprend et développe les écritures ;
à l’issue de laquelle le magistrat désigné a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2026, pris à la demande du maire de Lomme et notifié aux intéressés le 9 janvier 2026, le préfet du Nord a mis en demeure les occupants installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur le terrain ancien CTW au 37 rue Jules-Guesde à Lomme de quitter le site dans un délai de vingt-quatre heures. M. C…, occupant des lieux, demande au tribunal, saisi en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 779-2 du même code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet (…) / II. – Dans chaque département (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I .- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (…) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles (…) »
En premier lieu, il résulte des dispositions expresses du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution, qui comprend l’article L. 412-6 qui instaure le sursis de toute mesure d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars, communément appelé « trêve hivernale », qu’il s’applique « sauf disposition spéciale ». Les dispositions, citées au point précédent, de la loi du 5 juillet 2000 constituent de telles dispositions spéciales. Les moyens tirés de l’absence de recours à un commissaire de justice, nouvelle appellation des huissiers, et du non-respect de la trêve hivernale doivent être écartés comme inopérants.
De la même manière, le fait, non contesté, que le terrain soit laissé à l’abandon, et que son propriétaire ne cherche pas, pour sa part, à en obtenir la libération, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, pris non sur le fondement de dispositions destinées à faire respecter le droit de propriété mais de celles de la loi du 5 juillet 2000, destinées à prévenir les atteintes à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations des services de police municipale et des déclarations de M. C… lui-même à l’audience, que le terrain, s’il a été équipé de toilettes par ses soins, est dépourvu de système d’évacuation des eaux et que les occupants ont procédé à des raccordements sauvages à l’eau et à l’électricité. Ces circonstances sont, à elles seules, de nature à caractériser une atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, quel que soit par ailleurs le civisme dont font preuve les occupants dans la gestion de leurs déchets et leur respect de la tranquillité du voisinage.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C… sont scolarisés à Lomme et que l’un d’eux fait l’objet d’un suivi régulier par un orthophoniste, tandis que la mère de M. C… est suivie au centre hospitalier universitaire de Lille pour une affection de longue durée. Cependant, alors que, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que des places sont disponibles dans des aires d’accueil de gens du voyage de la métropole européenne de Lille et, d’autre part, que quitter le terrain en cause n’implique pas nécessairement d’interrompre la scolarité ou les suivis médicaux en cours, les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de caractériser une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
2
N° 2600228
Le magistrat désigné,
Signé
P. EVEN
La greffière,
Signé
S. BENKHEDIM
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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