Rejet 23 octobre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2516074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guleria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salariéˮ, “travailleur temporaireˮ ou “vie privée et familialeˮ, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. M. A… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2019, qu’il est intégré professionnellement et socialement, et qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels, privés et amicaux en France. Toutefois, l’intéressé ne produit à l’appui de ses allégations que des bulletins de salaire datés d’entre 2022 et 2025, des diplômes et attestations diverses, et le titre de séjour d’une personne qu’il présente comme sa sœur, sans l’établir. Ces éléments, au regard notamment de l’entrée récente de M. A… en France, sont insuffisants pour démontrer une intégration particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 précité n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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