Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2204026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2204026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard l’invite à régler la somme de 860 euros en raison de la dette de feu D Sebastian B contractée au centre hospitalier de Nîmes.
Il soutient qu’il n’est pas concerné par les sommes dues par la succession de son oncle décédé, lequel a eu trois enfants.
Le centre hospitalier de Nîmes n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 18 septembre 2023,
Vu la lettre en date du 6 janvier 2025, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que le remboursement des sommes demandées à M. B se fonde sur sa qualité de descendant tenu à l’obligation alimentaire en vertu des dispositions de l’article 205 du code civil et que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître (article L. 6145-11 du code de la santé publique).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 décembre 2022, le trésorier du centre hospitalier universitaire de Nîmes a transmis à M. B les titres dont la succession de M. B D C reste redevable envers son établissement. Lui indiquant que les titres exécutoires, émis contre le défunt, sont pareillement exécutoires contre les héritiers qui sont tenus des dettes de la succession personnellement pour leur part en application de l’article 877 du code civil, le comptable public l’invitait en conséquence à lui régler la somme de 860 euros au plus tard le 10 janvier 2023. M. B conteste le bien-fondé de ces titres en tant qu’ils mettent à sa charge les sommes précitées. Il soutient que n’étant pas héritier de M. B D C, il n’est pas concerné par les sommes dues par la succession de son oncle décédé, lequel a eu trois enfants.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été mis en demeure le 18 septembre 2023 de produire un mémoire en défense dans le délai de 30 jours. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B, à savoir que le requérant n’étant pas héritier de M. B D C, les sommes dues par la succession de ce dernier ne peuvent lui être réclamées. En l’espèce, l’inexactitude de ces faits ne ressort d’aucune des pièces du dossier.
4. Le centre hospitalier, sur qui pèse la charge de la preuve du bien-fondé des créances réclamées par l’effet des titres exécutoires litigieux n’apporte aucun élément de nature à infirmer les éléments produits par M. B ou à établir le bien fondé des créances en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il n’est pas le redevable des sommes litigieuses et à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard lui demande de régler la somme de 860 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard demande à Mme B de régler la somme de 860 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques du Gard et au directeur du centre hospitalier de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204026
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