Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2304323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C… D…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète du Bas-Rhin du 21 juin 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ministérielle attaquée ;
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle pleinement réalisée et d’une rémunération stable et suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2023.
Un mémoire produit par M. D… et enregistré le 6 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C… D…, ressortissant russe né le 8 novembre 1977. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 12 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 13 février 2023, qui s’est substituée à la décision de la préfète du Bas-Rhin et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressé. M. D… demande l’annulation de la décision ministérielle du 13 février 2023.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. B… A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, a accordé à M. E… F…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
4. Il ressort des termes de la décision explicite du 13 février 2023 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de ce dernier, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour assurer à lui seul ses besoins et ceux de sa famille.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. D… a suivi plusieurs formations, obtenu la délivrance d’un titre professionnel d’agent d’entretien du bâtiment au cours de l’année 2006 et exercé une activité professionnelle, notamment en qualité d’ouvrier d’exécution, de plâtrier, de monteur en charpente et de carreleur, activité qu’il a notamment réalisée en qualité d’auto-entrepreneur. Il en ressort, toutefois, également qu’il a principalement exercé son activité professionnelle à la faveur de contrats de courte durée et de missions d’intérim. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’avis d’imposition de l’année 2022 du requérant ainsi que d’une attestation de Pôle Emploi du 6 septembre 2021, que M. D… n’a déclaré, au titre de l’année 2021 des « salaires et assimilés » qu’à hauteur de 11 345 euros et qu’il a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 23 mars 2021. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour le motif tiré de ce que ce dernier n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Chavkhalov.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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