Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme E… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C… A… B…, G… C… H… B… et F… B…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 novembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 9 octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a rejeté sa seconde demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation entre les membres de la famille et alors que les démarches en vue de permettre la réunification ont été accomplies de manière diligente ; en outre, en raison de leur statut de réfugié, les enfants sont dans l’incapacité de se rendre au Cameroun pour voir leur mère et disposent du droit d’être rejoints en France par cette dernière ; cette situation engendre d’importantes difficultés pour les enfants notamment pour C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée compte tenu de l’insuffisante motivation de la décision consulaire ;
* elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 47 et 311-1 du code civil ; Mme D… est éligible à la procédure de réunification familiale, en sa qualité de mère de trois enfants mineurs reconnus réfugiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; les documents d’état civil produits justifient son identité et son lien de filiation avec ces derniers ;
* elles méconnaissent les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours formé le 4 novembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2604432 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la décision consulaire du 2 février 2026 ;
- le recours formé le 24 février 2026 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate de Mme D… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… Engozo’o, ressortissant camerounais né le 11 février 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2019. Il a été rejoint en France en 2022 et 2024 par ses trois enfants mineurs, C… A… B…, G… C… H… B… et F… B…, nés respectivement en 2009, 2011 et 2015. Ces derniers se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 14 août et 31 décembre 2024. Mme D…, ressortissante camerounaise née le 29 mars 1980, et mère alléguée des trois enfants précités, a sollicité, auprès de l’ambassade de France à Yaoundé, le 2 mai 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale. Par une décision du 9 octobre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande au motif que son lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection internationale ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa à ce titre. Elle a formé contre cette décision, le 4 novembre 2025, le recours administratif préalable prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle a présenté auprès de l’autorité diplomatique une nouvelle demande, le 23 janvier 2026, laquelle a été rejetée par une nouvelle décision du 2 février 2026, fondée sur le même le même motif que celui précédemment opposé ainsi que sur le motif tiré du caractère frauduleux de sa demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme D… agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs précités, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 4 novembre 2025, a rejeté son recours administratif contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé du 9 octobre 2025. Ellelle demande également, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision précitée de la même autorité du 2 février 2026, dans l’attente de l’issue du recours administratif qu’elle a formé contre cette décision le 24 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Par ailleurs, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé dans les deux décisions attaquées tenant à la non-éligibilité de Mme D… à la procédure de réunification familiale procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. S’agissant de la décision attaquée du 2 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du caractère frauduleux de la demande.
6. D’autre part, il est établi et non contesté que Mme D… entretient des liens continus et constants avec ses trois enfants depuis leur départ en France, lesquels ne peuvent se rendre au Cameroun en raison de leur statut de réfugié. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de séparation entre la demanderesse et ses enfants que les décisions en litige ont pour effet de prolonger et alors que M. B… Engozo’o rencontre des difficultés importantes d’ordre éducatif avec l’un de ses enfants, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé du 9 octobre 2025 refusant de délivrer à Mme D… un visa long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a rejeté la seconde demande de visa de long séjour présentée par Mme D… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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