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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2204870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 19 juin 2024, M. et Mme B, représentés par Me Dutel, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017, résultant des rehaussements de leurs revenus fonciers provenant de la SCI Oustaou ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui ont été appliquées aux redressements découlant des rehaussements de leurs revenus fonciers provenant de la SCI Oustaou.
Ils soutiennent que :
— la répartition des résultats de la société civile immobilière (SCI) Oustaou a été modifiée par une assemblée de ses associés en date du 22 décembre 2004, de sorte que Mme B a perçu non pas 33,33 % mais 25 % du résultat pour chaque année ; cette modification des statuts n’avait pas à être enregistrée ou publiée ou encore déposée au greffe du tribunal de commerce ; cette décision des associés est en outre démontrée par les déclarations de revenus des associés et des déclarations de résultats de la SCI ; ses déclarations de revenus fonciers des années 2016 et 2017 sont donc correctes ;
— la position de l’administration aboutit à une double imposition des mêmes revenus entre les mains de deux contribuables distincts, dès lors que la quote-part des revenus de la SCI Oustaou a été imposée au nom de Mme A C et n’a pas été dégrevée ;
— aucun manquement délibéré ou mauvaise foi de sa part n’est caractérisé, de sorte que la majoration de 40 % pour manquement délibéré ne peut lui être appliquée.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, non communiqué, M. et Mme B, représentés par Me Dutel, maintiennent leurs conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration leur a notifié, par proposition de rectification du 9 décembre 2019, des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Ces impositions ayant été mises en recouvrement le 30 avril 2021 et la réclamation contentieuse qu’ils ont formée le 2 mars 2022 ayant été rejetée le 15 avril 2022, M. et Mme B demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017, résultant des rehaussements de leurs revenus fonciers provenant de la société civile immobilière (SCI) Oustaou. À titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui ont été appliquées aux redressements découlant des rehaussements de leurs revenus fonciers provenant de la SCI Oustaou.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (). Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Les droits des associés auxquels cet article fait référence sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Par suite, les bases d’imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l’exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d’imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. Une modification du pacte social ne peut être purement tacite et résulter de la seule connaissance par les associés des agissements de l’un d’entre eux ayant une incidence sur la répartition des résultats et de leur carence à s’y opposer. Il faut en outre rechercher si les autres associés y ont donné leur consentement.
3. Mme B est associée de la SCI Oustaou, relevant de l’article 8 du code général des impôts, et dont elle détient 33,134 % du capital social. Elle soutient qu’une répartition des résultats sociaux de ladite SCI, différente de celle qui aurait résulté de l’application du pacte social, et consistant à lui attribuer 25 % des résultats, a été décidée par les associés lors d’une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2004. Elle produit à ce titre la copie du procès-verbal de l’assemblée générale, ainsi que les déclarations de résultats de la SCI pour les exercices clos en 2016 et 2017, et les avis d’imposition 2017 et 2018 des autres associées de la société, qui sont conformes, s’agissant des revenus fonciers déclarés, à la répartition des résultats sociaux telle que prévue par l’assemblée du 22 décembre 2004.
4. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que ses droits aux bénéfices sociaux de la SCI Oustaou ont été modifiés antérieurement à la clôture des exercices 2016 et 2017. Par suite, et alors même que l’assemblée du 22 décembre 2004 n’a fait l’objet d’aucune mesure d’enregistrement ou de publication, les requérants sont fondés à soutenir que ses bases d’imposition doivent correspondre à la répartition des résultats sociaux telle qu’elle résulte de cette assemblée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de la requête afférent aux pénalités, que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017, résultant des rehaussements de leurs revenus fonciers provenant de la SCI Oustaou.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017, résultant des rehaussements de leurs revenus fonciers provenant de la SCI Oustaou.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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