Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 avr. 2026, n° 2608151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 à 15 h 06, M. A…, actuellement assigné à résidence sur le fondement d’un arrêté du 9 avril 2026 pour une durée de 45 jours, représenté par Me Berdugo, doit être regardé comme demandant au président du tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 932-3 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iss,
M. A… n’étant ni présent ni représenté,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A…, ressortissant indien né le 15 avril 1990, à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de destination. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois ans. Par arrêté du 9 avril 2026, notifié le 14 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’assigner M. A… à résidence. M. A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’instruction que M. A… a été interpellé le 9 avril 2026 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, participation avec arme à un attroupement et qu’il ne conteste pas utilement les mentions de l’arrêté attaqué indiquant que ces faits soient constitutifs d’une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la république française. En outre, le requérant ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une durée de résidence habituelle ou France ou d’un emploi d’électricien depuis janvier 2023 tel qu’évoqué dans son procès-verbal d’interprétation du 9 avril 2026. De plus, il ressort des pièces du dossier et de ce même procès-verbal d’interpellation que si M. A… justifie d’un titre de séjour bulgare en cours de validité à la date de la décision attaquée, il indique que sa compagne et son enfant résident à cette même date en Bulgarie. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 9 avril 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Iss
La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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