Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. D… J…, représenté par l’Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire que lui a infligée la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 17 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière : l’autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n’était pas compétente pour le faire ; il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire et que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- la sanction qui lui a été infligée est constitutive d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. J…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 31 octobre 2022 au motif qu’il aurait fait un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement et détenu un objet de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement. Par une décision du 17 novembre 2022, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. Le 28 novembre 2022, M. J… a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, cheffe de détention au sein de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d’une décision prise par Mme F… A…, cheffe de ce même établissement, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Indre, n° 36-2021-126 du 12 octobre 2021, d’une délégation permanente de signature aux fins de signer toutes les décisions individuelles et notamment les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ayant engagé les poursuites manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, produit par le requérant, que cette commission était présidée par le directeur adjoint, M. B… E…, assisté de deux assesseurs, le premier M. H…, personne extérieure à l’administration pénitentiaire, le second étant membre de l’administration pénitentiaire. Il ressort des mentions portées sur ce même registre que l’assesseur pénitentiaire, Mme I…, n’était pas l’auteur du compte rendu d’incident du 31 octobre 2022, qui est un surveillant dont les initiales sont R.R. Enfin, le président de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin en application de l’article R. 234-1 du code de pénitentiaire, de Mme F… A…, cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°36-2021-125 de la préfecture de l’Indre du 27 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ». Et, selon les dispositions des articles R. 233-1 et R. 235-12 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. » ; « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que peut donner lieu à sanction la seule possession d’objets proscrits, quelle que soit la façon dont ils ont été introduits dans l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se fonde sur la découverte, dans la cellule de M. J…, lors d’une fouille de celle-ci, le 31 octobre 2022, d’une arme artisanale de type « pic », circonstance relatée dans un compte rendu d’incident du même jour et dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant. Si à cet égard le requérant invoque qu’il détient cet objet aux fins d’assurer sa sécurité, notamment vis à vis des autres détenus, la détention de cet objet dangereux justifie à elle-seule le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de la qualification juridique des faits doivent être écartés.
9. En second lieu, compte tenu des griefs retenus à son encontre, M. J… encourrait jusqu’à vingt jours fermes de mise en cellule disciplinaire. Eu égard à la dangerosité de l’outil confectionné de type pic artisanal, la sanction retenue, de huit jours de cellule disciplinaire, n’est pas disproportionnée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. J… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. J… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… J…, à l’Aarpi Themis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. G…
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