Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes de refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination de son éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle (il peut être mis fin à son contrat d’apprentissage, alors qu’il a été précédemment pris en charge au titre de l’ASE) ;
- les moyens suivants font naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : insuffisance de motivation, défaut d’examen sérieux de sa situation, erreur de droit (défaut d’examen sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n°2600942, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 février 2026, à 11 heures, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de Me Della Monaca, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né en 2007, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes de refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination de son éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite en raison des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant, en contrat d’apprentissage suite à sa prise en charge au titre de l’ASE.
Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour prise à l’encontre du requérant par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes de refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination de son éloignement, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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