Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2406225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2408033/3-1 du 24 avril 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A… B…, gérant de la SARL Délices de Colombes, initialement enregistrée le 9 avril 2024, au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 26 avril 2024 au greffe de ce tribunal, M. A… B… en sa qualité de gérant de la SARL Délices de Colombes doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un salarié en situation irrégulière, et à titre subsidiaire d’annuler la contribution forfaitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
3. La requête de la SARL délices de Colombes tend à l’annulation de la décision mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière, qu’elle s’est vue appliquer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Un tel litige entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et ne se rattache à aucun des cas de dispense du ministère d’avocat prévus à l’article R. 431-3 du même code. La société requérante a été invitée par un courrier du 2 mai 2024 à se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois, et a été avisée des conséquences de sa carence. Ce courrier envoyé à l’adresse connue du tribunal, lui a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception présenté le 6 mai 2025, lequel a été retourné au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date du 6 mai 2025. La SARL délices de Colombes n’ayant pas satisfait à cette demande dans le délai imparti ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL délices de Colombes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL délices de Colombes, représentée par son gérant M. A… B….
Fait à Cergy le 14 octobre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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