Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2306556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 18 novembre 2024, la société Sanogia IDF, représentée par Me Beau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 20 570 euros correspondant aux charges et surcoûts supportés en raison des circonstances imprévisibles dans le cadre de l’exécution du marché de fourniture de produits et matériel d’entretien, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) n’est pas applicable à la demande d’indemnisation au titre de l’imprévision, celle-ci étant de nature extracontractuelle ;
— sa requête est recevable, le délai de recours ne lui étant pas opposable faute pour la commune de lui avoir notifié les délais et voies de recours lorsqu’elle a accusé réception de sa demande indemnitaire préalable ;
— en raison de la guerre en Ukraine, circonstance imprévisible, elle a été contrainte de supporter des charges supplémentaires pendant la période couverte par l’avenant n° 2 et au-delà de l’échéance du contrat en raison d’une augmentation significative de divers coûts ;
— elle a subi un bouleversement de l’économie du contrat et est fondée à solliciter une indemnisation correspondant à son déficit d’exploitation chiffré à un montant de 20 570 euros ;
— ni la clause de révision des prix, qui ne permettait pas de revalorisation suffisante des prix de vente prévus au marché, ni l’avenant n° 2 conclu le 25 mars 2022 n’ont permis de tenir de compte de l’augmentation imprévisible du coût des matières premières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024 et 30 décembre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me Rouveyran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société Sanogia IDF est irrecevable faute pour cette dernière d’avoir fait naître un différend préalablement à la saisine du juge, en méconnaissance de l’article 37 du CCAG-FCS ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la société Sanogia IDF n’a pas, préalablement à la saisine du juge, épuisé les voies de recours amiables, ainsi que le prévoit l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
— la requête est tardive faute d’avoir été introduite dans un délai de deux mois courant à compter de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire ;
— si l’extériorité de l’intervention militaire russe en Ukraine a entrainé une hausse des prix, la société requérante ne justifie pas avoir été affectée par cette hausse des prix, ni de l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat ; la somme réclamée de 20 570 euros correspond à 1,35 % du montant total facturé par la société entre 2018 et 2022, de sorte qu’aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est caractérisé ;
— la société Sanogia IDF ne peut pas solliciter une indemnisation visant à rétablir sa marge escomptée, mais seulement à pallier un déficit d’exploitation qu’elle ne démontre pas ;
— l’évolution du coût des matières premières était prévisible lors de la signature des avenants au contrat ;
— elle n’est pas fondée à se prévaloir d’imprévision alors que l’essentiel des surcoûts dont la société requérante réclame l’indemnisation a été supporté après l’expiration du marché le 30 juin 2022, alors qu’elle était libre de fixer librement ses prix et d’accepter ou non les commandes ;
— la clause de révision des prix n’était pas inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Delastre, représentant la société Sanogia IDF, et de Me Gras, représentant la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié en 2018, la commune de Bondy, en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes, a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commandes, ayant pour objet la fourniture de produits et de matériels d’entretien, décomposé en deux lots. Les deux lots du marché ont été confiés, par un acte d’engagement du 12 avril 2018, à la société Sanogia IDF. Le marché a été conclu pour une période initiale courant jusqu’au 31 décembre 2018, renouvelable trois fois pour une durée d’un an. La durée a été prolongée, par deux avenants successifs, jusqu’au 30 juin 2022. Postérieurement à l’échéance du contrat, plusieurs commandes de la commune de Bondy ont continué à être honorées par la société Sanogia IDF jusqu’à la fin de l’année 2022. Par un courrier du 26 décembre 2022, reçu le 28 décembre 2022, la société Sanogia IDF a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le versement d’une somme de 20 570 euros HT correspondant aux charges et surcoûts supportés en raison des circonstances imprévisibles dans le cadre de l’exécution du marché de fourniture de produits et matériel d’entretien. Cette demande est restée sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. La société requérante demande au tribunal, par la requête susvisée, de condamner la commune de Bondy à lui verser cette somme de 20 570 euros.
En ce qui concerne le versement d’une indemnité d’imprévision :
2. Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le cocontractant est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de surveillance de la commission de régulation de l’énergie de 2022, qu’au cours de cette année, dans un contexte de marché de l’énergie sous tension en raison de la répercussion de la crise sanitaire de 2020, les prix de l’électricité ont connu une « croissance inédite particulièrement marquée en France » et le marché du gaz « a été particulièrement tendu () du fait principalement de la baisse d’environ 83 % de l’approvisionnement en gaz russe ». Si le prix des matières premières est soumis régulièrement à de fortes variations, l’augmentation exceptionnelle des prix en raison de la guerre en Ukraine, indépendante de la volonté des parties, constituait un événement excédant les prévisions raisonnables d’évolution des prix pouvant être réalisées au jour de la conclusion du contrat, ainsi qu’au jour de la conclusion de ses avenants les 21 décembre 2021 et 31 mars 2022.
4. Pour justifier du bouleversement de l’économie du contrat, la société Sanogia IDF produit, outre deux attestations et des factures relatives à un unique produit, un document établi par son expert-comptable chiffrant le montant de son préjudice sur la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à 28 169,73 euros. La société requérante limite le montant de sa réclamation indemnitaire à la somme de 20 570 euros.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la durée du contrat a été prolongée par deux avenants successifs, conclu le 21 décembre 2021 et le 31 mars 2022, et est arrivé à son terme le 30 juin 2022. Il est également constant que la société Sanogia IDF a honoré, postérieurement à cette date, des commandes passées par la commune de Bondy, sur la base des tarifs fixés au bordereau des prix unitaire du marché conclu le 12 avril 2018, alors même que ce marché avait cessé de produire ses effets depuis le 30 juin 2022. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le versement d’une indemnité d’imprévision pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, au titre de commandes effectuées hors du champ contractuel du marché en litige, et qu’elle était, au demeurant, libre de fixer de nouveaux tarifs, ou de refuser d’honorer ses prestations.
6. D’autre part, pour établir le bouleversement de l’économie du marché et le montant de son préjudice, la société requérante fait valoir qu’elle n’a dégagé, au cours de l’année 2022, qu’une marge brute de 30 % alors que celle-ci s’élevait à 42 % au titre de l’année 2021 et chiffre son préjudice au titre de la période courant de janvier 2022 à juin 2022, à 14 496,78 euros. Il résulte du tableau des surcoûts qu’elle verse aux débats que le montant de cette indemnité correspond au différentiel entre le chiffre d’affaires généré sur la période donnée, calculé sur la base des tarifs contractuellement fixés au bordereau des prix unitaires du marché et le nombre de produits vendus, et le chiffre d’affaires escomptés si les prix unitaires du marché avaient intégré les augmentations de tarifs alléguées de ses fournisseurs. Ainsi que le fait valoir la commune de Bondy, la société requérante réclame ainsi une indemnisation correspondant à la stricte compensation de la perte de sa marge brute. Or, il résulte du principe énoncé au point 2 que l’indemnité versée au titre de l’imprévision a pour objet de compenser un déficit d’exploitation et non un manque à gagner en raison notamment d’une perte de marge brute, qui ne matérialise pas, par elle-même, l’existence de charges extracontractuelles. En outre, la société n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la marge brute qu’elle a dégagée au cours de l’année 2022, alors même qu’elle serait négative au titre de certains produits, aurait conduit à ce qu’elle subisse un résultat d’exploitation négatif au cours de cette période. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances imprévisibles subies par la société Sanogia IDF entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 auraient entrainé un bouleversement de l’économie du contrat.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Sanogia IDF n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Bondy à lui verser la somme de 20 570 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des charges et surcoûts qu’elle aurait supportés en raison des circonstances imprévisibles dans le cadre de l’exécution du marché de fourniture de produits et matériel d’entretien.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sanogia IDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Sanogia IDF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bondy et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sanogia IDF est rejetée.
Article 2 : La société Sanogia IDF versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bondy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sanogia IDF et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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