Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B, représenté par Me Grandhaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 8 février 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— il n’a pas été rendu destinataire de l’avis de contravention initiale en date du 21 janvier 2025 portant retrait de 4 points sur son permis de conduire, ni de la notification d’une décision 48 SI constatant l’invalidation de son permis de conduire ; les délais de recours contre ces décisions ne lui sont donc pas opposables ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est chauffeur routier et que l’invalidation de son permis de conduire conduira à son licenciement, en l’absence de reclassement possible ; il ne dispose pas d’une qualification professionnelle autre que celle de chauffeur routier qui lui permettrait de retrouver un emploi rapidement ; son lieu de résidence est mal desservi par le réseau de transport en commun ;
— l’impératif tiré de la sécurité routière ne saurait justifier l’exécution immédiate de la décision contestée, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire résulte essentiellement d’excès de vitesse inférieurs à 20 Km/h, et que la contravention principale sanctionnant le franchissement d’un feu tricolore orange a fait l’objet d’une contestation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il a procédé à une réclamation auprès de l’officier du ministère public visant à contester l’amende forfaitaire majorée dont il a fait l’objet le 21 janvier 2025 ; cette réclamation conduira à l’annulation de cette contravention, et donc à l’annulation de la décision constatant l’invalidation de son permis de conduire ;
— il n’a pas bénéficié d’une information régulière préalablement à la décision d’invalidation :
— il a effectué un stage de récupération de points en avril 2025.
—
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— le recours au fond est irrecevable, dès lors que la décision contestée, comportant la mention des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par lettre recommandée le 8 février 2025, à l’adresse dont disposait l’administration, qui correspondait à la résidence effective du requérant à la date de notification de la décision contestée ;
— il existe un intérêt public à ce que la décision contestée reçoive une exécution immédiate, eu égard aux nombreux excès de vitesse commis par le requérant, et l’absence de respect d’un feu rouge fixe ou clignotant ;
— la profession exercée par le requérant ne suffit pas à justifier l’existence d’une situation d’urgence, dès lors que l’invalidation du permis n’est pas définitive, et que le comportement du requérant démontre son inaptitude à exercer sa profession au jour où l’invalidation a été prononcée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2505175.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 juillet 2025 à 10h, en présence de Mme Chroat, greffière :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— et les observations de Me Grandhaye, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision d’invalidation est entachée d’erreur de fait s’agissant du nombre de points retirés sur le permis de conduire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de conduire de M. B, chauffeur routier né en 2004, a été invalidé pour solde nul le 8 février 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision d’invalidation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la recevabilité du recours au fond :
3. D’une part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées.
4. D’autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des états de lieux de sortie et d’entrée en location produits par M. B que celui-ci est entré dans son domicile situé au 82 rue de Metz, à Rezonville le 24 janvier 2025, et qu’il a quitté son précédent domicile situé 10 impasse de la ferme à Valleroy le 1er février 2025. Il résulte par ailleurs de l’avis de notification de la décision dite « 48SI » informant M. B du solde nul de son permis et de l’invalidation de son permis et l’avis de réception du courrier recommandé correspondant que cette notification lui a été adressée, le 8 février 2025, à son ancienne adresse, 10 impasse de la ferme à Valleroy, qui ne correspondait plus effectivement à sa résidence. Cette notification irrégulière n’a donc pas fait courir les voies et délais de recours à l’encontre de la décision d’invalidation contestée. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a fait l’objet d’une saisie sur salaire suite à une amende routière forfaitaire, a saisi l’administration d’une demande portant sur sa situation le 12 juin 2025. Il ne peut être regardé comme ayant acquis connaissance de la décision d’invalidation de permis de conduire avant cette date. Le ministre de l’intérieur n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le présent référé devrait être rejeté par voie de conséquence de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête au fond, enregistrée le 18 juin 2025.
Sur le bien-fondé des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. En l’état de l’instruction, et au vu notamment des pièces produites par le ministre de l’intérieur, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B à l’encontre de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde nul doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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