Rejet 4 juin 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2200600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de prendre une décision dans les 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, la note blanche produite par le ministre en défense n’étant pas assez circonstanciée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 février 2025, ont été produites par M. E et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Malabre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant libanais, né le 12 aout 1992, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 6 juillet 2021 dont M. E demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. L’intéressé a formé un recours gracieux, daté du 13 septembre 2021, qui a fait l’objet d’un refus implicite dont il demande également l’annulation.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 16 février 2022, le ministre de l’intérieur a procédé à un nouvel examen du dossier de M. E après avoir été saisi de son recours gracieux du 13 septembre 2021. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre, outre la décision du 6 juillet 2021, la seule décision expresse du 16 février 2022.
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C a accordé à Mme F B, adjointe au sous-directeur de l’accès à la nationalité française et signataire de la décision attaquée du 6 juillet 2021, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
5. La décision attaquée du 6 juillet 2021 vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et précise par ailleurs qu'« eu égard à l’environnement dans lequel vous évoluez, votre loyalisme envers notre pays et ses institutions n’est pas avéré ». La décision également attaquée du 18 février 2022 justifie le maintien du rejet de la demande de naturalisation de M. E par « son relationnel important avec le Hezbollah libanais ainsi que son activité militante communautaire locale ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 6 juillet 2021, que le requérant a pu utilement contester, comportait-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. E, le ministre s’est fondé sur une note blanche du 6 avril 2021 dont le contenu, expurgé des éléments dont la communication était susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, a été reproduit dans une note du 11 juillet 2023 produite, pour cette dernière, à l’appui du mémoire en défense, le ministre ayant précisé que cette note permet ainsi de relater les éléments évoqués dans la première note, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du d) du 2° de l’article L.'311-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations.
8. Il ressort des termes de cette note blanche, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, qu’il est notamment reproché à M. E, qui a suivi en France avec succès des études de pharmacie, d’être le correspondant du réseau « Aquicèdre » qui serait une émanation d’une association, l’association universitaire des Libanais en France, pilotée par le Hezbollah libanais, d’avoir bénéficié du soutien financier d’une association affiliée à deux partis politiques chiites libanais, Amal et le Hezbollah, pendant ses études et de son oncle impliqué dans des scandales financiers et à qui il serait reproché d’avoir également des liens avec le Hezbollah en République démocratique du Congo, ainsi que d’être en relation avec le frère d’un terroriste fondateur de la Fraction armée révolutionnaire libanaise.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche du 11 juillet 2023, que M. E a déclaré au cours de son entretien de naturalisation que sa famille et notamment son oncle auraient pris le relais de l’association affiliée au Hezbollah libanais pour financer ses études. Si M. E nie avoir fait de telles déclarations, soutient avoir été financé par sa mère, ne pas avoir de lien de parenté avec M. E qui réside au Congo mais avoir évoqué un oncle Hussein au cours de cet entretien, il ne produit, à l’appui de cette affirmation, qu’une simple attestation de sa mère, déclarant lui avoir remis ou avoir remis à des tiers, la somme de 8 000 euros en espèces, deux fois par an de 2011 à 2018 lors de voyages au Liban, et un livret de famille qui relate uniquement l’ascendance du requérant, sans mentionner d’oncle. Par ailleurs, si M. E conteste être en relation avec le frère d’un terroriste incarcéré en France pour avoir fondé la Fraction armée révolutionnaire libanaise, qui serait l’homonyme d’un de ses proches, il ressort toutefois du livret de famille qu’il produit à l’appui de cette allégation, que les deux personnes évoquées ne partagent pas le même patronyme. Enfin, M. E, qui conteste être en relation avec l’association universitaire des Libanais en France et être un correspondant du réseau Aquicèdre en se prévalant de sa qualité de président d’une association apolitique qu’il a fondée, s’appuie sur de nombreuses attestations et des extraits de ses publications sur les réseaux sociaux pour justifier de ses opinions politiques contraires aux positions du Hezbollah, ces éléments, pour certains postérieurs à la date de la décision attaquée et dépourvus d’objet, ne suffisent pas à contredire les informations précises et circonstanciées de la note blanche. Ainsi, alors même que la note produite a été établie plusieurs années après l’entretien d’assimilation, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l’étranger qui la sollicite, n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation. La circonstance, que des membres de l’association universitaire des Libanais en France, avec laquelle, pourtant, le requérant soutient n’avoir aucune relation, aient été naturalisés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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