Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2512630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 juillet 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été procédé à un examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une décision du 10 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né en 1995, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C… et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement circonstancié, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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