Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2405768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2014, N° 2409216 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409216 du 24 avril 2014, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 3F du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, en date du 26 novembre 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 26 novembre 2025, dont il a accusé réception le 27 novembre suivant, M. B… a été invité sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressé n’ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Deniel
La République mande et ordonne le préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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