Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, n° 2412755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412755 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle France Travail services lui a refusé le bénéfice du dispositif d’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi en contrat de professionnalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’aide à l’embauche dans un délai raisonnable ;
3°) de condamner France Travail à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, France Travail a déclaré avoir régularisé le dossier de M. B.
Il fait valoir que l’intéressé a reçu le premier versement de l’aide à la fin du mois de septembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. M. B a été invité, par courrier du tribunal du 3 décembre 2024, compte tenu de l’état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
3. Ce courrier a été adressé au requérant au moyen de l’application « Télérecours » le 4 décembre 2024 à 11 h 19, dont il a accusé lecture le 4 décembre 2024 à 11h45. Le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Services.
Fait à Cergy le 20 mars 2025
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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