Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2201690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2022, 4 décembre 2024 et 5 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Domarin lui a délivré un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’une grange en tant que ce permis comporte les prescriptions relatives à l’interdiction de raccordement au réseau d’eau potable, à la redevance d’archéologie préventive et au versement de la taxe d’aménagement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domarin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de raccordement au réseau d’eau potable du projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement prévues par les dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme sont réunies ;
– il doit être exonéré de la redevance d’archéologie préventive en application de l’article L. 524-3 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Domarin, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’un bordereau de communication des pièces ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d’elles (…) ». Aux termes de l’article L. 332-28 du même code : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ». Aux termes des dispositions de l’article L. 331-19 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée, et relatives à la taxe d’aménagement et applicables à la redevance d’archéologie préventive en l’espèce, en vertu du I de l’article L. 524-8 du code du patrimoine : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ».
4. Les mentions figurant sur le permis de construire en litige, relatives à la redevance d’archéologie préventive et au versement de la taxe d’aménagement, qui ne sont rendues obligatoires par aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, présentent un caractère purement indicatif, alors que l’établissement et la liquidation de ces participations relèvent de la seule compétence des services de l’Etat. Dès lors, les mentions de l’arrêté du 30 septembre 2021 concernant la redevance d’archéologie préventive et la taxe d’aménagement ne font pas grief à M. A…. Par conséquent, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
5. D’autre part, la demande de permis de construire déposée le 5 août 2021 porte sur la reconstruction à l’identique du toit et des murs porteurs d’une grange, sans changement d’affectation. Il ressort en particulier du plan de masse produit par le requérant que le projet ne prévoit aucun raccordement au réseau d’eau potable et le requérant indique dans son mémoire enregistré le 5 décembre 2024 que « pour l’instant aucune demande de raccordement n’a été faite ». Dès lors, la mention précisant qu’en raison de la nature de la construction et de sa destination, le projet n’a pas vocation à être alimenté en eau potable et ne sera donc pas raccordé au réseau public, ne fait pas grief au requérant, aucune demande de raccordement n’ayant été formulée dans le cadre de la demande de permis de construire, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment était antérieurement raccordé au réseau d’eau potable. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de cette prescription doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Domarin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Domarin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Domarin.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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