Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2025, n° 2201690
TA Grenoble
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le raccordement au réseau d'eau potable

    La cour a jugé que la mention précisant que le projet n'a pas vocation à être alimenté en eau potable ne fait pas grief au requérant, car aucune demande de raccordement n'a été formulée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a considéré que les prescriptions contestées ne sont pas illégales et ne remettent pas en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme.

  • Rejeté
    Exonération de la taxe d'aménagement

    La cour a jugé que les mentions relatives à la taxe d'aménagement sont purement indicatives et ne font pas grief au requérant.

  • Rejeté
    Exonération de la redevance d'archéologie préventive

    La cour a estimé que les mentions concernant la redevance d'archéologie préventive ne sont pas obligatoires et ne font pas grief au requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2201690
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201690
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2025, n° 2201690