Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2300337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés respectivement le 15 janvier 2023, le 11 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A F, représenté par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rillieux-la-Pape, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
S’agissant des faits de harcèlement moral :
— il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination depuis plus d’un an et demi ;
— ce harcèlement s’est manifesté en juin 2021 lorsqu’il a souhaité une mise au point avec une entreprise prestataire puis au cours d’une réunion le 11 octobre 2021 en présence de la directrice du service des proximités qui a exercé des pressions sur lui pour qu’il valide des factures, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a été victime d’un manque de considération par rapport à son poste de travail, l’un de ses collègues ayant voulu prendre son bureau en septembre 2019, et il a découvert en 2020 que son bureau avait été attribué à un autre agent sans qu’il en soit informé, se retrouvant contraint de s’installer avec un bureau non adapté à sa taille, et devant déplacer des centaines de cartons pour permettre son installation, puis en 2021 la directrice du service des proximités a décidé d’attribuer son bureau à un autre agent ;
— la directrice du service des proximités et une autre collègue ne le saluent pas lorsqu’elles passent devant son bureau ;
— les solutions qu’il a proposées s’agissant de la réparation d’un interphone « Mont Blanc » ont été systématiquement remises en cause et dénigrées par sa directrice alors qu’elles étaient pertinentes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— alors qu’il avait demandé à travailler sur le sujet du conseil des écoles après un courriel du 10 novembre 2021, il n’a eu aucun échange avec la directrice des services de proximité à ce sujet, en dépit de ses relances, et a découvert qu’elle avait organisé un « point Chef secteur Exploitation/Ecole » sans qu’il y soit associé ;
— il a fallu qu’il adresse plusieurs relances à la directrice des services de proximité au sujet du traitement de l’infiltration de la « Maison des projets » avant qu’elle ne lui indique qu’elle n’avait pas de réponse ;
— le traitement du dossier « GS Castellane/sécurisation » a été retiré à son service par la directrice des services de proximité et confié à un autre agent qui a finalement confirmé l’analyse faite par son service ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider le procès-verbal de réception d’un chantier concernant les vitres de la MJC pour un motif tiré du droit des marchés publics qui n’était pas fondé ;
— malgré ses demandes, les agents régulateurs ne sont pas associés aux arbitrages des « récurrents » ni aux projets de rénovation de construction, ce qui met en difficulté le service et occasionne des pertes financières ;
— un bon de prestation a été écarté par la directrice des services de proximité s’agissant du projet de reprise d’une façade, sans préciser quelle solution moins onéreuse pouvait être retenue ;
— il n’a pas eu de réponse de la part de la directrice des services de proximité s’agissant du dossier « Réfection bardage DOJO », du dossier « reprise des BSO » et du dossier « entretien complémentaire toitures » malgré des relances ;
— la directrice des services de proximité a crié au téléphone contre lui le 11 mars 2022 au sujet de la nécessité d’établir des procès-verbaux de réception ;
— lors d’une réunion le 30 mars 2022, l’un de ses supérieurs hiérarchiques a présenté la réorganisation de la cellule « Régulation » en indiquant qu’elle permettrait d'« éviter le téléphone arabe » ;
— lors d’une réunion le 4 avril 2022 la directrice des services de proximité et la directrice des ressources humaines lui ont reproché de ne pas assister aux réunions de la direction et aux points demandés par l’un de ses supérieurs hiérarchiques ;
— il s’est senti harcelé au cours d’une réunion de direction par Mme D qui a déclaré qu’il n’avait jamais présenté de demande de formation, par Mme C qui a pris l’exemple de l’un de ses dossiers pour indiquer qu’il était mal nommé, par M. G qui lui a dit qu’il devait « la jouer collectif » s’agissant de ses demandes de formation, et par la directrice qui lui a dit « c’est bon on vous a assez entendu », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— la directrice des services de proximité est venue le voir le 3 mai pour lui signaler la plainte d’un élu concernant l’arrêt de l’ascenseur d’une école maternelle et lui dire qu’il y aurait des répercussions s’il n’était pas réparé rapidement alors qu’elle savait depuis la fin du mois de mars qu’il y a des difficultés avec la livraison de cet ascenseur, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— elle s’est adressée à lui de manière irrespectueuse, infantilisante et dégradante au sujet de la réparation de cet ascenseur le 12 mai, en présence d’une autre collègue ;
— le 24 juin, alors qu’il refusait d’effectuer une saisine concernant un bon de prestation pour une commande qu’il estimait contraire au code des marchés publics, la directrice des services de proximité lui a répondu en haussant la voix et lui a dit « je vais voir Pascal et ça ne va pas en rester là », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— dans la perspective du futur déménagement des locaux, les plans d’aménagement ont été présentés à tous les agents sauf à lui, et les quatre fenêtres du plateau sont réservées au bureau de la directrice des services de proximité, ce qui le conduit à travailler en open space, dans des conditions non ergonomiques et sans possibilité d’aération ;
— il a renseigné une déclaration d’accident s’agissant de l’absence de fourniture d’un siège avec têtière conformément aux prescriptions du médecin de prévention et alors que de tels sièges ont été fournis à d’autres agents qui n’ont pas de prescription médicale à ce titre ;
— lors de son entretien annuel, la directrice des services de proximité lui a dit « je n’ai pas confiance en vous » « je n’aime pas la façon dont vous me parlez et vous parlez aux collègues » « vous êtes incompétent », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a découvert sur sa fiche de paie que le montant de son complément indemnitaire annuel avait été baissé de vingt euros par mois ;
— la directrice des services de proximité lui a retiré le dossier du réseau bouché de la salle d’escrime sans l’en informer, pour le confier à l’agent chargé des prestations externes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— plusieurs agents lui ont indiqué s’être sentis discriminés par la directrice des services de proximité ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider ses congés sans raison valable, alors qu’il respecte les délais prévus par le guide du temps de travail ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider sa demande de formation « habilitation électrique », ce qui le met en danger lors des visites de terrain ;
— la directrice des services de proximité a refusé sa demande de télétravail en indiquant qu’il avait été absent pendant trois semaines alors qu’il s’agissait d’un arrêt de travail en raison du décès de son père ;
— la directrice des services de proximité a reproché à plusieurs agents de ne pas lui dire bonjour ;
— au sujet du courrier qu’il a adressé à la directrice des services de proximité pour lui demander de cesser son harcèlement lié à ses origines, il a reçu un courrier indiquant qu’il était envisagé de lui infliger un blâme ;
— la commune s’est fondée sur les signalements qu’il a effectués pour le sanctionner ;
— il a effectué un signalement au sujet de ces faits de harcèlement moral auprès du centre de gestion du Rhône qui l’a jugé recevable ;
— après avoir exprimé son avis, il a systématiquement appliqué les consignes de sa hiérarchie même s’il n’était pas en accord avec certaines décisions, et n’a jamais refusé de réaliser des missions ;
— on lui rajoute régulièrement des missions qui ne sont pas sur sa fiche de poste, ce qui le met en difficulté ;
— il a fait l’objet d’une sanction disproportionnée alors qu’il faisait usage de son droit de déclarer des accidents de service et d’effectuer des signalements sur le registre de santé sécurité ;
S’agissant du compte-rendu d’entretien professionnel pour 2022 :
— cette évaluation est insuffisamment motivée ;
— cette évaluation a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par l’article 6 du décret n° 2014-1526 dès lors que le respect d’un délai de huit jours entre la convocation et la date de l’entretien n’a pas été respecté, et que cette convocation n’était pas accompagnée de sa fiche de poste ;
— cette évaluation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette évaluation est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2024 et le 26 novembre 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que :
— la demande indemnitaire de M. F est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
— l’ensemble des faits qualifiés d’humiliants et vexatoires par le requérant relèvent en réalité de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il s’agit uniquement d’instructions ou de remarques en raison du refus du requérant de rendre des comptes ;
— le requérant manifeste des difficultés à accepter l’autorité et interprète comme dégradant le simple fait de recevoir des instructions de la part de sa hiérarchie ;
— les signalements effectués par le requérant, de même que ses courriels et déclarations d’accident ne sauraient constituer des preuves valables dès lors qu’ils émanent de lui et traduisent sa version des faits ;
— le fait que M. B ait dit qu’il entendait « éviter le téléphone arabe » ne peut être considéré comme un acte de harcèlement dès lors qu’il s’agit d’une expression populaire ;
— le style managérial des supérieurs hiérarchiques de M. F ou la mésentente avec ces derniers ne caractérisent pas en eux-mêmes un harcèlement moral ;
— M. F entretenait une animosité certaine envers certains de ses supérieurs ;
— la formation « habilitation électrique » ne lui a pas été accordée dans la mesure où les diagnostics électriques sont confiés à un autre service, ce refus étant ainsi justifié dans l’intérêt d’une bonne gestion du service public ;
— s’agissant du refus de la demande de fauteuil ergonomique, il a été indiqué au requérant que celui-ci était motivé par des considérations budgétaires ;
— il est formellement contesté que d’autres agents n’ayant pas de certificat médical se seraient vu accorder un fauteuil ergonomique à la même période ;
— s’agissant du refus de lui accorder une voiture de fonction, seul le directeur général des services peut en bénéficier, et M. F avait la possibilité de solliciter l’autorisation d’utiliser un véhicule de service si cela était nécessaire pour l’exercice de ses missions ;
— l’autorité hiérarchique a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite aux signalements de M. F dès lors que les faits signalés n’étaient pas suffisamment caractérisés ;
— il n’a pas subi de manque de reconnaissance de la part de son employeur, sa carrière s’étant déroulée normalement, et il reconnaît lui-même que ses supérieurs hiérarchiques ont déjà exprimé, à plusieurs reprises, de la satisfaction et des encouragements ;
— il a une personnalité très affirmée et ne manque pas d’avertir sa hiérarchie du moindre fait qui ne lui convient pas, envoyant fréquemment des courriels pour imposer son point de vue ou refuser d’accomplir certaines tâches, ce qui a conduit à prononcer un blâme à son encontre ;
— le rejet de sa demande de télétravail était motivée par l’intérêt du service ;
— à supposer que la directrice des services ait pu sembler froide à son égard, cela ne pourrait être constitutif d’un fait de harcèlement moral eu égard aux relations difficiles qu’il entretenait avec elle ;
— il ne démontre pas que ses conditions de travail se seraient dégradées, les signalements effectués par l’intéressé, qui ne reflètent que sa propre interprétation des évènements, sans qu’il y ait eu d’examen médical, ne pouvant être regardés comme des preuves d’atteinte à sa santé ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’une irrégularité s’agissant de sa convocation pour son entretien professionnel et n’établit pas davantage que l’absence de communication de sa fiche de poste aurait eu des conséquences sur le déroulement de cet entretien ou l’aurait privé d’une garantie ;
— l’entretien professionnel de M. F a été mené par M. B et non par la directrice des services de proximité à laquelle le requérant attribue le harcèlement dont il serait victime ;
— il est manifeste que son engagement dans l’exercice de ses fonctions a sensiblement diminué, il a refusé d’accomplir plusieurs tâches ou ne les a accomplies que de manière insatisfaisante ;
— le rejet de sa demande de promotion au grade d’ingénieur repose exclusivement sur la dégradation de la qualité du service rendu par l’intéressé, ainsi que cela a été exposé dans le cadre de son évaluation annuelle ;
— le fait que l’intéressé ait obtenu de bonnes évaluations en 2019 et 2020 ne saurait suffire à justifier une promotion, dès lors que la manière de servir de l’agent doit être continuellement satisfaisante et que les connaissances techniques doivent être là, particulièrement pour accéder à un grade du niveau d’ingénieur ;
— la fiche de poste n’a pas de caractère limitatif et il pouvait se voir confier des tâches nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service ;
— l’insuffisance professionnelle ainsi que la dégradation de l’engagement professionnel et de la manière de servir du requérant justifiait la baisse de son complément indemnitaire annuel ;
— l’arrêté lui infligeant un blâme a été signé par l’adjoint au maire, dont la qualité ne pouvait être ignorée du requérant dès lors que ce dernier lui avait adressé son recours gracieux ;
— la sanction du blâme lui a été infligée sans méconnaissance des principes du droit de la défense ;
— cette sanction est justifiée par l’envoi d’un courrier à sa supérieure hiérarchique revêtu d’une intention manifeste d’intimidation ;
— le blâme est également justifié par un contexte marqué par de nombreux manquements de la part de l’intéressé, notamment le refus d’exécuter certaines consignes ou encore le caractère systématique de ses signalements mettant en cause de manière répétée ses supérieurs hiérarchiques et comportant des allégations non vérifiées sur ses collègues, ce qui génère un climat de tension dans le service ;
— la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en l’absence de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
— l’existence d’un préjudice tenant à une perte de chance dans l’évolution de sa carrière n’est pas démontrée ;
— le requérant ne fournit aucun élément permettant d’établir un lien entre le comportement de sa hiérarchie et son état psychologique.
L’instruction a été close le 10 décembre 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denis, représentant M. F, et de Me Vieux-Rochas, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, technicien territorial, a été affecté auprès de la commune de Rillieux la Pape en qualité de régulateur des demandes d’intervention au sein de la direction des services de proximité. Le 25 novembre 2022, il a été destinataire de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, dont il demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. F fait valoir qu’il n’a pas été convoqué dans un délai de huit jours ou plus avant la date de son entretien professionnel, et que la convocation n’était pas accompagnée de sa fiche de poste. La commune, qui se borne à soutenir que le requérant ne produit aucun élément probant alors qu’elle est en mesure de communiquer au tribunal la convocation à cet entretien, ne peut ainsi être regardée comme contredisant sérieusement les assertions de M. F. En outre, en ne bénéficiant pas du délai prévu par les dispositions précitées, ce dernier a été privé d’une garantie. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Rillieux-la-Pape procède à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2022 et établisse un nouveau compte-rendu d’entretien. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. F au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rillieux-la-Pape, dans un délai de deux mois, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. F au titre de l’année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A F et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Copie en sera adressée au centre de gestion du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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