Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat union des experts territoriaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, le Syndicat union des experts territoriaux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer, pour les années 2020 à 2024, les documents suivants :
— la liste des élus bénéficiaires de véhicules de fonction,
— les arrêtés individuels d’attribution aux élus,
— la liste des véhicules précisant la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation,
— le coût de location mensuel pour chaque véhicule,
— le coût d’assurance et d’entretien de chaque véhicule,
— les relevés des cartes de carburant pour chaque véhicule,
— les déclarations annuelles des avantages en nature aux services fiscaux et à l’URSAFF.
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer ces documents, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que par un avis du 30 septembre 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 3 avril 2025.
Vu :
— l’avis n°20245009 du 19 septembre 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le Syndicat UET du Département.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 14 mai 2024, le Syndicat Union des Experts Territoriaux a demandé au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer, pour les années 2020 à 2024 les documents suivants :
— la liste des élus bénéficiaires de véhicules de fonction,
— les arrêtés individuels d’attribution aux élus,
— la liste des véhicules précisant la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation,
— le coût de location mensuel pour chaque véhicule,
— le coût d’assurance et d’entretien de chaque véhicule,
— les relevés des cartes de carburant pour chaque véhicule,
— les déclarations annuelles des avantages en nature aux services fiscaux et à l’URSAFF. En l’absence de réponse, le Syndicat Union des Experts Territoriaux a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Par un avis du 19 septembre 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à cette demande de communication, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Par la présente requête, le Syndicat Union des Experts Territoriaux demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; h) () aux autres secrets protégés par la loi « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () « . Aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales : » L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. () ".
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. En l’espèce, le conseil départemental de la Guadeloupe, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne conteste pas le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve d’occultations préalables des mentions liées à la vie privée et personnelle des documents dont la communication est sollicitée par le syndicat UET tels qu’énumérés au point 1 du présent jugement.
5. Les déclarations annuelles des avantages en nature aux services fiscaux et à l’URSAFF ne sont pas couvertes par le secret professionnel institué par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales dès lors que l’obligation de déclaration des rémunérations et des avantages en nature qui pèse sur le président d’une collectivité et ses services ne saurait le faire regarder comme intervenant dans l’assiette de l’impôt au sens dudit article. Dans ces conditions, les déclarations annuelles des avantages en nature aux services fiscaux et à l’URSAFF sont des documents administratifs communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des informations mettant en cause la vie privée de tiers qu’ils comporteraient.
6. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents précités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le conseil départemental de la Guadeloupe communique au syndicat UET les documents administratifs énumérés au point 1 du présent jugement, sous réserve de leur existence et, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe, partie perdante dans la présente instance, une somme de euros au titre des frais exposés par le syndicat UET et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le Conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de communiquer au syndicat UET les documents qu’il a sollicités, est annulée
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Guadeloupe de communiquer au syndicat UET pour les années 2020 à 2024 les documents suivants :
— la liste des élus bénéficiaires de véhicules de fonction,
— les arrêtés individuels d’attribution aux élus,
— la liste des véhicules précisant la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation,
— le coût de location mensuel pour chaque véhicule,
— le coût d’assurance et d’entretien de chaque véhicule,
— les relevés des cartes de carburant pour chaque véhicule,
— les déclarations annuelles des avantages en nature aux services fiscaux et à l’URSAFF
Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 7 des motifs du jugement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental de la Guadeloupe versera au syndicat UET une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Union des experts territoriaux et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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