Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 janv. 2026, n° 2524783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kefb, substituant Me Erol, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’il précise ;
- Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 13 juin 1996, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal administratif d’annuler le premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment indiqué dans son arrêté du 24 décembre 2025 qu’il ne justifiait pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur né le 21 octobre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si en raison de la précarité de sa situation, M. B… n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de son enfant, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il exerce un droit de visite au moins deux fois par semaine sur son enfant, pouvant évoluer vers un droit de visites et des sorties libres. Il ressort par ailleurs du jugement du 20 novembre 2025 du tribunal des enfants de A… que la mère, ne pouvant s’occuper de son enfant en raison de ses troubles psychiques, souhaite que celui-ci soit remis à son père. Le jugement précise également que
M. B…, en recherche d’appartement pour accueillir à l’avenir son enfant, « verbalise son implication parentale, sa volonté de prendre tous les conseils pour monter en compétences éducatives et l’intention de préparer la remise de son fils le plus vite possible ». Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans l’arrêté contesté que M. B… a été interpellé pour des faits de violence sur son ex-conjointe et constituerait ainsi une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’il aurait fait l’objet de condamnations pénales ou de poursuites judiciaires. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé représente le seul lien stable dans la vie de l’enfant, M. B…, dont le comportement ne caractérise pas, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant mineur et méconnaît les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à la nature des décisions attaquées qui ne se prononcent pas sur le droit au séjour de M. B…, leur annulation n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 décembre 2025, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary
Le greffier,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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