Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2406007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 12 novembre 2025, Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise de dette au motif qu’elle n’avait « pas fourni les documents réclamés le 27 décembre 2023 ».
Elle soutient que si la caisse indique ne pas avoir pu traiter sa demande de remise gracieuse au motif qu’elle n’aurait pas produit les pièces sollicitées, elle n’a pas reçu le courrier demandant ces pièces et ne connaît pas la nature des documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause. Il soutient que l’indu de RSA en litige n’a fait l’objet d’aucune cession au département et qu’il ne relève pas de la compétence du département.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 26 décembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la bonne foi de Mme A… ne pose pas de difficulté mais que sa situation financière devait être précisée ;
- par un courrier du 17 décembre 2025, Mme A… a été informée de ce qu’une remise de dette d’un montant de 2 469,11 euros lui avait été accordée.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, Mme A… indique être disposée à régler le solde de l’indu restant à sa charge après examen de son dossier par la commission de recours amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites le 11 janvier 2026 par Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, a perçu durant plusieurs années le revenu de solidarité active et la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse a estimé que la condition de résidence sur le territoire français n’était pas remplie et un indu de prime d’activité d’un montant de 946,19 euros pour la période courant du mois de mai 2021 au mois de décembre 2021, ainsi qu’un indu de RSA d’un montant de 3 481,52 euros pour la période courant du mois de mai 2021 au mois de novembre 2021 lui ont été notifiés par une décision du 5 janvier 2023. L’indu de prime d’activité a fait l’objet d’une remise de dette partielle d’un montant de 425,75 euros. Mme A… a sollicité une remise gracieuse de l’ensemble de ses dettes. Par un courrier du 4 mars 2024, sa demande de remise de dette a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas fourni les documents réclamés. Par un courrier du 17 décembre 2025, Mme A… a été informée de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une remise gracieuse partielle d’un montant de 2 469,11 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, Mme A…, prenant acte de la décision de la caisse de lui accorder une remise de dette partielle d’un montant de 2 469,11 euros, s’engage à régler le montant de la somme restant à sa charge, de 823 euros. Par ce mémoire, Mme A… doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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