Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2414604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, N° 2409921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409921 du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Crosnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 février 1989 et soutenant être arrivé en France en 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si M. B doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants. Par ailleurs, M. B se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent au sens de la SAS L’Arena à Créteil, pour laquelle il verse à l’instance vingt-six bulletins de salaire, dont vingt sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cependant, compte-tenu d’une ancienneté de séjour qui reste récente et d’une insertion professionnelle de seulement deux ans et deux mois, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
4. Si M. B soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire ou y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et était dépourvu d’attaches sur le territoire national. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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