Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2508642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre en place l’accompagnement de son fils A… par un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que son fils ne peut plus être scolarisé depuis le 1er septembre 2025 du fait de l’absence d’accompagnant d’élève en situation de handicap ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son enfant dès lors que ce dernier ne peut pas être scolarisé du fait de l’absence d’AESH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’atteinte grave à une liberté fondamentale n’est pas réunie.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, dès lors que la requête concerne un enfant de nom Hamouda, de prénom A…, qu’il ressort des pièces produites que la mère de l’enfant se présente comme « Hamouda Zayed » et que la requête a été introduite au nom d’une personne dénommée « B… D… », dont l’intérêt à agir n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
le rapport de Mme Perabo Bonnet, juge des référés ;
les observations de Mme D…, qui justifie, par des pièces produites à l’audience, de son intérêt à agir en qualité de représentante légale de son fils A…, et reprend les moyens soulevés dans sa requête ;
et les observations de M, C…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg qui souligne en outre que :
l’administration rencontre des difficultés de recrutement de personnels AESH ; ces recrutements requièrent un certain nombre de précautions et vérifications des qualifications ;
des démarches ont été engagées depuis quelques jours pour que A… bénéficie de l’accompagnement d’une AESH mutualisée ; ainsi A… pourra bénéficier d’un accompagnement de 5 heures par semaine à compter du 5 novembre 2025, après les vacances de la Toussaint ; ce temps d’accompagnement sera mis en place préférentiellement sur le temps scolaire de l’enfant, qui est également pris en charge en hôpital de jour, deux matinées par semaine ;
en cas de prononcé d’une injonction, il sollicite un délai raisonnable afin de laisser le temps à l’administration de faire le nécessaire ;
quant à la demande de frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article
L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. ».
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les
quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du
28 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a accordé au fils de
Mme D… une aide humaine individuelle d’une durée de douze heures hebdomadaires pour la période du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2026. Mme D… soutient que son fils, âgé de quatre ans, ne bénéficie plus de la présence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 et que, sans un tel accompagnement, en raison du trouble du spectre autistique dont il est atteint, il n’est plus scolarisé depuis le 1er septembre 2025.
Il résulte des échanges à l’audience que le rectorat a engagé des démarches de façon à ce que, dès le 5 novembre 2025, soit à l’issue des vacances scolaires de la Toussaint, qui débutent le 17 octobre 2025 jour de la présent audience, A… bénéficiera d’un accompagnement de
5 heures par semaine par un AESH mutualisé. A… étant par ailleurs pris en charge en hôpital de jour, deux matinées par semaine, ce temps d’accompagnement sera mis en place préférentiellement sur le temps scolaire de l’enfant. Dans ces conditions, si le temps d’AESH prévu à brefs délais reste inférieur à la durée de douze heures hebdomadaires accordée par la CDAPH, eu égard aux diligences mises en place par le recteur de l’académie de Strasbourg pour assurer l’exécution partielle de la décision de la CDAPH dont bénéficie la requérante, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, et au ministre de l’éducation. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
L. Perabo Bonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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