Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2417552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 et deux mémoires enregistrés les 7 juillet 2025 et 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me van der Vlist, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la section cinq de la troisième unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’État et de la société Chaumeil Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision de retrait de la décision implicite de refus d’autorisation de licenciement née le 10 août 2024 est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement, sans examiner le lien entre l’inaptitude et le mandat antérieur de délégué du personnel, établi dans sa décision du 27 avril 2017 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter sa candidature aux élections de représentant du personnel aboutissant à un procès-verbal de carence, que cette carence a ainsi été délibérément organisée de sorte que l’employeur n’était pas fondé à s’en prévaloir pour justifier l’absence de consultation du CSE sur sa demande d’autorisation de licenciement.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la société Chaumeil Ile-de-France, représentée par Me Puso, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public ;
- les observations de Me van der Vlist, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Ker Tudo, substituant Me Puso, représentant la société Chaumeil Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui a été recruté, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2011 en qualité d’agent de production confirmé au sein de la société Chaumeil Ile-de-France, a exercé le mandat de délégué du personnel titulaire entre 2013 et 2018, et celui de conseiller prud’homal depuis le 2 décembre 2022. Par une demande datée du 6 juin 2024, la société Chaumeil Ile-de-France a sollicité auprès des services de l’inspection du travail des Hauts-de-Seine l’autorisation de licencier M. B… pour inaptitude. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois après réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 10 août 2024. Par une décision expresse du 1er octobre 2024, l’inspectrice du travail a retiré cette décision implicite et autorisé le licenciement de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article L. 122-1 constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l’administration envisage le retrait ou l’abrogation a créé des droits.
En l’espèce, il est constant que la demande d’autorisation de licenciement de M. B…, présentée par la société Chaumeil Ile-de-France par courrier du 6 juin 2024, a été reçue par l’administration le 10 juin 2024 et que compte tenu du silence gardé pendant plus de deux mois par cette dernière, une décision implicite de rejet est née le 10 août 2024, créant des droits au profit de l’intéressé. Puis, par une décision expresse du 1er octobre 2024, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement, une telle décision emportant nécessairement le retrait de la décision implicite née le 10 août 2024. Si la demande d’autorisation de licenciement est précédée d’une enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail, la partie concernée ne connaît pas, à l’issue de l’enquête contradictoire, les motifs du retrait. Cette procédure prévue par les dispositions règlementaires du code du travail, ne permet pas de déroger à la procédure contradictoire requise par l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, préalablement notamment, au retrait d’un refus d’autorisation de licenciement. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été invité par l’administration à présenter ses observations sur le retrait de la décision implicite de refus d’autorisation de son licenciement préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. M. B… a ainsi été privé d’une garantie dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 1er octobre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B… doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la seule charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Chaumeil Ile-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Chaumeil Ile-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Chaumeil Ile-de-France et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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