Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2311148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Villepinte l’a maintenue, à compter du 4 janvier 2023, en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’à proposition d’un emploi vacant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Villepinte, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 16 janvier 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 16 janvier 2026, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B… a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressée n’ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Villepinte.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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