Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2526204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 M. B A représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par ses services par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuel ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle et, à défaut, de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du CESEDA ou tout autre document provisoire équivalent dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable car une décision implicite est bien née du silence de la préfecture de police contre laquelle il a déposé une requête au fond ;
— il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
— en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il s’est vu reconnaître le statut de réfugié et il se trouve dans une situation de grande détresse sociale et matérielle ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il bénéficie de la protection subsidiaire que lui a accordée l’OFPRA.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n° 2525228 enregistrée le même jour.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— et les observations de Me Singh, avocat de M. A et de Me Faugeras, avocat du préfet de police qui soutient que la requête est irrecevable car antérieurement à son introduction, ses services avaient pris le 18 juillet 2025 un arrêté retirant la décision favorable de délivrance d’une carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par les services du préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuel de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle et, à défaut, de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du CESEDA ou tout autre document provisoire équivalent dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’a pas été contesté par le conseil de M. A, qu’antérieurement à l’introduction de la présente requête, les services du préfet de police ont pris en date du 18 juillet 2025 un arrêté retirant la décision favorable de délivrance d’une carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire. Par suite, aucune décision implicite n’ayant pu naitre du silence gardé par le préfet de police, c’est à bon droit que ce dernier demande au tribunal de rejeter les conclusions susvisées de la requête comme irrecevables car dirigées contre une décision qui n’existe pas.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête de rejeter les conclusions présentées par Me Singh tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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