Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2409818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme A C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa demande sous quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’avis du maire et du directeur de l’OFII ; rien ne permet de retenir que ces autorités ont été saisies ;
— il est entaché d’une motivation insuffisante quant aux considérations de fait et de l’absence d’examen complet de sa situation ;
— le préfet s’est mis en situation de compétence en ne retenant que la présence de son épouse en France lors du dépôt de sa demande ;
— il méconnait l’autorité de chose jugée ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il réside de manière régulière en France, qu’il dispose d’un logement adapté et qu’il a des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— il méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que la décision attaquée a nécessairement pour conséquence de le séparer de ses enfants nés en France.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Drôme fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain âgé de 53 ans est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er novembre 2034. Le 7 décembre 2019, il a épousé en France Mme A C, une compatriote. Le 30 juin 2024, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la requête de M. D, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Selon l’article R. 434-6 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’épouse de M. D séjourne en France de manière irrégulière. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme pouvait l’exclure du bénéfice du regroupement familial en application de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans assortir sa décision d’une erreur de droit.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui réside régulièrement en France depuis l’année 2018, est marié avec Mme C depuis près de cinq années à la date de l’arrêté attaqué. Le couple a donné naissance en 2020 et 2023 à deux enfants, l’ainé étant actuellement scolarisé à l’école maternelle. En outre, M. D travaille en contrat à durée indéterminée comme ouvrier agricole et loue un appartement T4 à Pierrelatte qu’il occupe avec sa famille. Si la décision contestée n’oblige pas, par elle-même, l’épouse du requérant à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France pour une durée indéterminée, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. De plus, M. D pourrait difficilement l’accompagner en raison de son ancrage sur le territoire français et de l’emploi qu’il occupe en contrat à durée indéterminée. Ainsi, l’exécution de l’arrêté attaqué aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver deux jeunes enfants, soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère. Dès lors, le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d’appréciation dès lors qu’un retour temporaire de l’épouse de M. D au Maroc porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat, Me Albertin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Albertin de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’accorder le regroupement familial sollicité par M. D au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Albertin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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