Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2514212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Duca, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à l’EHPAD Jean Courjon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la délivrance des documents de fin de son contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Courjon la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Duca, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, l’EHPAD Jean Courjon, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que l’EHPAD Jean Courjon a délivré les documents sollicités par Mme B… le 25 novembre 2025. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B… sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’EHPAD Jean Courjon.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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