Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 déc. 2025, n° 2505638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
L’office soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leprince, pour M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en présence de M. B… A…, assisté de M. C…, interprète en langue tigrinya.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant éthiopien né le 15 mai 1999, est selon ses dires entré en France le 12 mars 2025. Il a présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 19 mars 2025 et a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII afin de bénéficier des conditions matérielles d’accueil le 20 mars suivant. Par la décision attaquée du 19 novembre 2025, l’OFII a décidé de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil de M. B… A… au motif que ce dernier a déposé une deuxième demande d’asile sous une autre identité le 28 juillet 2025, à la préfecture de l’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) / (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-18 dudit code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551 16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où l’OFII envisage d’y mettre fin sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour continuer à bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. En l’espèce, pour interrompre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… A…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a déposé une deuxième demande d’asile sous une autre identité le 28 juillet 2025, à la préfecture de l’Oise.
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne en outre la circonstance précitée que M. B… A… a déposé, sous l’identité de M. E… B… une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Oise le 28 juillet 2025. Elle comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 octobre 2025, l’OFII a invité M. B… A… à lui faire parvenir dans un délai de quinze jours ses observations sur son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et que l’intéressé a effectivement présenté des observations écrites le 22 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de M. B… A…, notamment s’agissant de sa vulnérabilité, avant de faire cesser ses conditions matérielles d’accueil. En outre, le requérant, qui a bénéficié lors de ses deux demandes d’asile d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, ne se prévaut d’aucune vulnérabilité particulière au jour de la décision contestée.
8. En dernier lieu, l’OFII a relevé que M. B… A… a présenté des demandes d’asile sous des identités différentes, à Paris et dans l’Oise, ce qui est établi par les pièces du dossier et ce que l’intéressé ne conteste pas d’ailleurs. Pour ce motif, l’OFII pouvait donc à bon droit décider de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, en vertu des dispositions précitées du 6° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. B… A… se prévaut de sa particulière vulnérabilité, sans l’établir, et de sa peur de devoir retourner en Italie, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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